Code de l'urbanisme : article L. 480-7 alinéa 1er dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014
Code de procédure pénale : article 515-1
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241099QPC.htm
Code de procédure pénale : article 515-1
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00:00Bien, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'audience est ouverte. Nous avons aujourd'hui deux questions prioritaires de constitutionnalité à notre ordre du jour, qui, comme toujours, est diffusée sur les réseaux.
00:18Nous allons commencer avec la QPC n°2024-1099. Elle porte sur certaines dispositions de l'article L480-7 du Code de l'urbanisme et sur l'article 515-1 du Code de procédure pénale.
00:36Mme la greffière, dites-nous où nous en sommes pour la procédure d'instruction.
00:40Merci, M. le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mai 2024 par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
00:48Une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Hervé Belser et Mme Elisabeth Supplon portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L480-7 du Code de l'urbanisme.
01:03Dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-366 du 24 mars 2024 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, ainsi que de l'article 515-1 du Code de procédure pénale,
01:17dans sa rédaction issue de la loi n°81-82 du 2 février 1981, renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
01:27Cette question relative à l'exécution provisoire des mesures de restitution en matière d'urbanisme a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2024-1099-QPC.
01:40Maître Pierre-Étienne Rosentiel a produit des observations dans l'intérêt des parties requérantes les 2 et 10 juin 2024. Le Premier ministre a produit des observations le 5 juin 2024.
01:51Seront entendus aujourd'hui l'avocat des parties requérantes et le représentant du Premier ministre.
01:56Merci Madame. Alors nous allons donc écouter d'abord Maître Rosentiel qui est avocat à Barreau de Strasbourg, qui représente M. Balzer et Mme Supplon, parties requérantes.
02:09Maître, vous avez 10 minutes pour vous exprimer.
02:13Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers, la question qui vous est posée n'est certes pas la question la plus folichonne, j'allais dire, et elle est très technique.
02:29Mais comme votre Conseil le rappelle, il faut toujours respecter l'état de droit, socle de notre démocratie. En ces temps incertains, votre décision permettra, à une petite échelle,
02:40réaffirmer solennellement 3 libertés fondamentales. D'abord celle qui découle d'après l'imminence de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme, donc de la déclaration des droits.
02:53L'effectivité des décisions conventionnelles, le droit de propriété et le droit de la vie privée, familiale et le respect du domicile.
03:04Alors pour la question qui a été posée par M. Balser et Mme Supplon, il s'agit de savoir si l'application combinée des articles 480-7 et de l'article 515-1 du code du procès pénal,
03:24en tant qu'elle ne prévoit pas de voie de recours pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'une mesure de démolition, n'est pas contraire à ses droits.
03:36Et c'est ce que je vais vous tenter de vous démontrer. Alors même dans un contentieux objectif, comme est le contentieux de la question prioritaire de la constitutionnalité, le droit est vivant.
03:50Et il s'applique à une vie de nos citoyens et la vie commune en société. Alors là, les faits sont très simples, je les rappellerai très rapidement. En 2006, Mme Supplon acquiert un terrain,
04:01à l'île Kirchhofer-Staden, dans la banlieue sud de Strasbourg, sur lequel se trouvait, c'est attesté dans un acte notarié, un chalet en bois vétus que son compagnon M. Balser, démonté en partie,
04:10laissant la dalle et les quatre poutres à chaque point, ait reconstruit. Le couple entreprenait alors des travaux afin de rendre ce chalet habitable et d'y installer sa présidence principale avec leurs trois enfants à l'époque.
04:23Parce qu'en 2006, ça fait quelques années. En 2011, la commune les informait que les travaux en cause étaient dans une zone naturelle et qu'il fallait les stopper.
04:33Après de vaines discussions, mais aucune régularisation, fin 2015, la commune et la communauté urbaine de Strasbourg saisissaient respectivement les juridictions pénales et civiles.
04:43Alors par ordonnance, pour rappel, parce que je ne suis pas sûr que ce soit dans votre dossier, mais ce n'est pas important, mais c'est pour votre information, par ordonnance du 23 mai 2019,
04:51le conseiller de la mise en état de la Chambre civile du tribunal de Grand-Vincent à Strasbourg a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive pénale à intervenir.
04:59Et nous venons à l'instance pénale qui a été la base de cette question. Si initialement la plainte déposée le 24 juin 2015 a fait l'objet d'un classement sans suite par le ministère public
05:10aux motifs d'un trouble peu important causé à l'ordre public, la constitution de part civile de la commune aboutissait à un jugement du 30 mars 2021,
05:19où le tribunal correctionnel de Strasbourg déclarait mes clients coupables et les condamner à une peine d'emprisonnement ferme de 45 jours et à titre de peine complémentaire
05:31la démolition des constructions sous astreinte. L'exécution provisoire a été prononcée sur le fondement de l'article L480-7, 1ère alénéa du code de l'urbanisme,
05:41qui est aujourd'hui soumis à votre contrôle. Statuant sur l'action civile, le tribunal a également ordonné sur le fondement du même article la démolition des constructions irrégulières
05:53ainsi que la remise en état de lieu dans le même délai avec la même astreinte. L'appel a été formé en avril 2021 en avertissant, j'ai fait immédiatement,
06:05le parquet général de la cour d'appel de nécessité de prévoir une date d'audiencement permettant de garantir l'effectivité de ce recours. Là, ce n'est que par un arrêt du 17 novembre 2021
06:17que la cour d'appel de Colmar a refusé de transmettre, allant au-delà de son office en considérant qu'elle était non sérieuse, a refusé de transmettre la question
06:27qu'elle aurait dû juger éventuellement non dépourvue de sérieux. Et statuant par ainsi sur un point de fond sur la version du code de l'urbanisme appliquée par le tribunal correctionnel.
06:38Plaidé au fond, le dossier correctionnel a été mis en délibéré par la cour d'appel de Colmar. Le 4 février 2022, il se délibérait, a été vidé après 17 prorogations
06:52par un arrêt du 8 septembre 2023 qui a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire du jugement au pénal. En matière civile, l'exécution provisoire
07:01est en le droit. Et la cour de cassation a finalement saisi d'un pourvoi, a finalement décidé de vous transmettre cette question. Principalement, j'aborderai, mes écrits sont détaillés
07:16sur les deux autres points que je n'évoquerai que simplement. J'aborderai le point principal qui est la violation du droit au recours juridictionnel effectif. Ce droit, protégé par l'article 16
07:31de la Déclaration des droits de l'homme selon la jurisprudence bien établie, s'applique aux voies de recours contre les décisions juridictionnelles. Vous prenez en compte habituellement plusieurs éléments.
07:40L'existence d'autres voies de droit permettant de préserver le droit d'accès au juge. Ici, très clairement, si l'article 515 du code des procédures pénales prévoit la possibilité
07:53de demander la suspension des mesures prises en première instance avec exécution provisoire, mais elle se limite à la suspension du versement de dommages d'intérêt. Dans le cadre de l'action civile,
08:02la suspension d'une mesure de démolition prononcée dans le jugement à titre de préparation, ce qui, en matière de procédure pénale, est une peine complémentaire. Ainsi, il n'existe pas de procédure équivalente
08:16à celle de l'article 517-1 du code de procédure civile qui permet au premier président de la Cour de la peine en matière civile, lorsqu'une condition soit remplie, d'arrêter l'exécution provisoire
08:24ordonnée par le jugement en première instance. Ici, le justiciaire doit exécuter une décision juridictionnelle sans qu'il puisse contester cette décision dans un délai qu'on a pu voir,
08:39parce qu'en pratique, ce délai a été, à mon sens, exagéré. Se pose une question, vous me la poserez peut-être, donc j'y réponds préventivement. Je donne la réponse à la question.
08:56Pourquoi la commune n'a pas mis à exécution ? Je ne sais pas. La commune a peut-être peur, enfin peur, une certaine crainte du débat constitutionnel sur le sujet.
09:09Enfin la décision n'a pas été exécutée. Mes clients vivent toujours avec un seul enfant encore, puisque les autres sont majeurs, vivent toujours sur les lieux.
09:19Mais malgré tout, en comptant sur l'objectif, ils auraient pu être expulsés et leurs maisons détruites. La deuxième condition que vous posez, c'est les effets irrémédiables
09:34des décisions d'objet du recours, parce que même si vous avez pu considérer que le caractère suspensif du droit au recours ne constitue pas une exigence constitutionnelle en soi,
09:44dans une décision d'essai de 2016 745, vous prenez habituellement en compte le risque que la décision faisant objet d'un recours produise des effets irrémédiables et porte de ce fait atteinte au droit du recours effectif.
09:58C'est le cas du jugement et de l'arrêt plutôt qui a condamné mes clients.
10:07Enfin, le troisième point, et vous l'avez déjà exposé, le troisième élément que vous prenez en compte, c'est le délai d'examen du recours non suspensif d'exécution.
10:17Vous avez pu juger que la combinaison du caractère non suspensif du recours et l'absence de délai d'examen de ce recours, dans un délai raisonnable,
10:30qu'il y avait atteinte au droit d'accès au juge dans une décision de 2015 500 QPC en matière de droit du travail.
10:40Dans le cas précédent, bien que prévenu, averti, pour l'appel à l'évidence et le déroulé de la procédure que je vous ai présenté,
10:53le montre n'a pas permis de statuer dans un délai compatible avec la décision de justice de première instance du tribunal correctionnel de Strasbourg.
11:10Je reviendrai très rapidement sur le deuxième droit constitutionnellement protégé qui est violé par cette absence de droit au recours qui est la violation du droit de propriété.
11:27En l'occurrence, l'atteinte portée à ce droit qui est constitué par le fait de permettre au juge pénal d'imposer à un propriétaire de procéder à la démolition de son immeuble
11:43au exécution provisoire, sans que le juge soit tenu à motiver sa décision et qu'aucune voie de recours ne lui permette de suspendre en attendant un appel au fond.
11:56Enfin, l'atteinte au droit au respect de la vie familiale et privée et du domicile. Comme je l'ai dit, le couple et ses enfants pendant plusieurs années habitent et habitent toujours ces locaux.
12:13Et en l'espèce, en autorisant le juge à ordonner la démolition du logement sans avoir motivé sa décision, là encore, une atteinte excessive disproportionnée au droit des clients, du tout citoyen en l'occurrence, a été apportée par cette absence de disposition.
12:41Très rapidement, sur la déclaration d'inconstitutionnalité, sur les effets de la décision que vous allez prendre, il n'y a aucune raison de déroger à l'application immédiate de votre décision,
13:02la décision d'inconstitutionnalité que je vous demande de prendre, puisqu'elle ne créera aucun vide juridique, les textes sont un peu anciens, et l'ouvrage étant construit, il n'y a aucune urgence à empêcher des travaux qui sont déjà réalisés.
13:22Deuxièmement, si vous veniez à considérer les dispositions comme constitutionnelles, vous pourriez apporter une réserve d'interprétation permettant de garantir l'effectivité du droit,
13:47en considérant que l'exécution provisoire d'une décision juridictionnelle ordonnant une démolition ne devrait prononcer que dans la mesure où l'ouvrage ne sert pas de lieu de résidence principal.
14:01Vous déclarerez, si vous me suivez, contraire à la Constitution, une disposition combinée des articles L490-7, 1ère linéaire du code de l'urbanisme, et L515-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elle ne prévoit pas,
14:15de voir le recours pour demander l'arrêt d'exécution provisoire d'une mesure de démolition prise en application du premier de ces articles. Je vous remercie.
14:23Bien. Nous allons entendre maintenant, pour le Premier ministre, M. le candidat.
14:32Merci, M. le Président. Mesdames, messieurs les membres du Conseil constitutionnel, l'article L480-5 du code de l'urbanisme prévoit que le juge pénal peut condamner la personne qui a contrevenu aux règles d'urbanisme à des mesures que le droit de l'urbanisme nomme communément des mesures de restitution.
14:48Il s'agit en effet par ces mesures, qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, de rétablir les lieux dans leur état antérieur, selon les termes même de la loi, mesures qui peuvent prendre la forme d'une mise en conformité des lieux ou de la démolition des ouvrages, comme dans le cas d'espèces.
15:06Depuis la loi Allure du 24 mars 2014, l'article L480-7 du code de l'urbanisme prévoit que le juge pénal peut désormais ordonner l'exécution provisoire de ces mesures de restitution prises sur le fondement du L480-5 du code de l'urbanisme.
15:23Il est aujourd'hui reproché au législateur de ne pas avoir prévu de voie de recours pour demander l'arrêt de cette exécution provisoire, y compris en cas d'appel sur le jugement au fond.
15:35La présente QPC ne porte donc au regard des griefs soulevés que sur la dernière phrase du premier alinéa de l'article L480-7 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 décembre 2019.
15:50Le premier grief, et principal comme cela a été dit, est tiré de la méconnaissance des exigences du droit au recours effectif que votre jurisprudence rattache à l'article 16 de la déclaration 1789.
16:00L'exécution provisoire des mesures de restitution, en permettant concrètement la neutralisation de l'effet suspensif de l'appel, poursuit un objectif d'intérêt général.
16:11Il s'agissait en effet pour le législateur en 2014 de faire obstacle aux recours qui n'ont pour objet que de prolonger la procédure judiciaire, dans le seul but de profiter le plus longtemps possible d'ouvrages et constructions illégalement réalisés.
16:26Cet objectif, poursuivi par le législateur, ressort de manière très claire, de manière très nette, de l'exposer des motifs de l'amendement sénatorial qui est à l'origine des dispositions contestées.
16:37Exposer des motifs qui relevaient le caractère impérieux de cette possibilité d'ordonner l'exécution provisoire en cas, je cite, d'appels souvent dilatoires.
16:47Là est vraiment l'objectif de cette disposition.
16:50Ce caractère non suspensif de l'appel, de l'exécution provisoire, poursuit un objectif d'intérêt général et ne méconnaît pas en lui-même le droit à un recours juridictionnel effectif,
17:04comme vous avez eu l'occasion de le reconnaître en ce qui concerne l'absence d'effet suspensif de l'appel.
17:10Voyez par exemple le considérant numéro 10 de votre décision 203 QPC.
17:16Vous vous prononcez alors, pour apprécier l'éventualité d'une atteinte au droit au recours effectif, à l'ensemble des caractéristiques de la procédure.
17:25Vous vous attachez particulièrement à l'existence d'une procédure contradictoire et à l'absence de caractère définitif de la mesure considérée.
17:34Et ces deux exigences ont été respectées en l'espèce par le législateur.
17:39En premier lieu, car la mesure de restitution qui fait l'objet de l'exécution provisoire, cette mesure de restitution a fait l'objet d'une procédure contradictoire.
17:50Au cours du procès devant le juge pénal, la personne poursuivie a alors eu l'occasion de faire valoir ses droits à l'encontre de cette mesure de restitution
18:00à laquelle s'attache peut-être à la suite une mesure d'exécution provisoire prononcée par le juge.
18:08En second lieu, l'exécution provisoire qui peut être ordonnée par le jugement n'a pas en elle-même d'effet définitif.
18:17L'exécution provisoire n'est pas l'exécution d'office, contrairement à ce que sous-entend la requête et le mémoire QPC.
18:25Cette exécution d'office, elle ne ressort pas de l'exécution provisoire prévue par le L480-7, mais elle est prévue par le code de l'urbanisme à l'article L480-9.
18:37Et cet article prévoit la possibilité pour le maire de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice
18:46si la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée à l'expiration du délai fixé par le jugement.
18:53Et cette mesure d'exécution d'office, sur le fondement de l'article L480-9 du code de l'urbanisme, elle est susceptible de recours et de contestation devant le juge administratif.
19:04L'exécution provisoire n'emporte ainsi par elle-même aucune conséquence définitive à laquelle il ne pourrait être remédié.
19:14Ainsi, eu égard au motif d'intérêt général poursuivi par le législateur de rendre plus effective l'exécution des décisions de justice,
19:21l'absence de voie de recours permettant d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.
19:32Le deuxième grief est tiré de l'atteinte au droit de propriété. Il pourra être également aisément écarté. Deux brèves remarques sur ce grief.
19:42La première est que vous devrez vous placer sur le terrain des atteintes portées au droit de propriété et non sur la privation de ce droit.
19:50En effet, les mesures de restitution prononcées sur le fondement de l'article L480-5 du code de l'urbanisme ont seulement pour objet de faire cesser une situation illicite
20:01et de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations illégales. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une privation, d'une négation du droit de propriété.
20:11La seconde remarque tient au fait que ces mesures de restitution, leur existence même prévue par le législateur,
20:18n'est que la conséquence des restrictions apportées aux conditions d'exercice du droit de propriété par les règles d'urbanisme.
20:24Elles sont ainsi justifiées par l'intérêt général qui s'attache à leur respect. Voyez de manière tout à fait explicite sur ce point le paragraphe 8 de votre décision 853-QPC.
20:34Ainsi, eu égard à la nature de la mesure de restitution et à sa finalité, l'absence de recours contre la mesure d'exécution provisoire
20:42est justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et proportionné et ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété.
20:51Enfin, très rapidement sur le dernier grief qui porte sur le droit au respect de la vie privée.
20:57En matière de mesure de restitution, le contrôle exercé par le juge judiciaire est de nature à prévenir toute atteinte disproportionnée au respect de la vie privée.
21:07En effet, en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que la mesure de restitution
21:15ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
21:19Cette protection est donc assurée en avant de la mesure d'exécution provisoire qui sera éventuellement prononcée par le juge.
21:28Elle est assurée au moment de l'examen de l'éventualité des mesures de restitution elles-mêmes.
21:35Le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété pourra donc également être écarté.
21:41Je vous invite à déclarer les dispositions de l'article L480-7 du Code de l'urbanisme conformes à la Constitution.
21:48Merci M. Van Guylen. Alors, on a entendu des points de vue différents. Est-ce qu'une membre ou un membre du Conseil a une question à poser ?
21:58Vous êtes éclairé suffisamment ?
22:01Très bien. Donc, nous allons délibérer dans les jours qui viennent sur cette QPC.
22:08Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet. Nous rendrons notre décision publique le 10 juillet.