Affaire n° 2023-1068-QPC

  • l’année dernière
Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ainsi que sur les articles L. 231-1 et L. 233-1 du code des procédures civiles d’exécution
(Vente par adjudication de droits incorporels saisis)

Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20231068QPC.htm
Transcript
00:00 ...
00:22 L'audience est ouverte.
00:24 Nous avons aujourd'hui à notre rendez-vous
00:26 une question prioritaire de constitutionnalité
00:29 sous le numéro 2023-1068.
00:33 Elle porte sur l'article L213-6
00:37 du Code de l'Organisation judiciaire
00:40 ainsi que sur les articles L231-1
00:43 et L233-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
00:48 Madame la référende, vous allez nous expliquer
00:51 où nous en sommes de la procédure d'instruction, s'il vous plaît.
00:53 Oui, je vous remercie, M. le Président.
00:55 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 septembre 2023
00:58 par un arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation
01:01 d'une question prioritaire de constitutionnalité
01:03 posée par Madame Astrid Alvineri
01:05 portant sur la conformité aux droits et libertés
01:07 que la Constitution garantit
01:09 de l'article L213-6 du Code de l'Organisation judiciaire
01:13 dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2019-222
01:17 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022
01:22 et de réforme pour la justice
01:24 ainsi que des articles L231-1 et L233-1
01:28 du Code des procédures civiles d'exécution
01:30 dans leur rédaction issue de l'ordonnance numéro 2011-1895
01:35 du 19 décembre 2011
01:37 relative à la partie législative
01:39 du Code des procédures civiles d'exécution.
01:41 Cette question relative à la vente par adjudication
01:43 de droits incorporels saisis
01:45 a été enregistrée au Secrétariat général
01:47 du Conseil constitutionnel sous le numéro 2023-1068 QPC.
01:52 Le cabinet Rousseau et Tapie a produit des observations
01:54 dans l'intérêt de la partie requérante le 17 octobre 2023.
01:58 La Première ministre a produit des observations le 4 octobre 2023.
02:01 Ne sera entendu aujourd'hui que le représentant de la Première ministre.
02:05 Merci Madame.
02:06 Alors effectivement, je m'adresse à vous là
02:08 puisque vous êtes nombreux et nous sommes heureux que vous soyez là.
02:12 D'habitude il y a un avocat ou plusieurs.
02:15 Mais cette fois-ci, comme c'est tout à fait possible,
02:20 le maître Rousseau qui représente la partie requérante
02:23 a fait savoir, selon la formule, qu'il s'en remet à ses écritures.
02:27 Donc nous aurons le plaisir que d'entendre M. Candilet
02:32 qui représente la Première ministre.
02:36 M. Candilet, vous avez la parole.
02:39 Merci M. le Président.
02:41 Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
02:43 au sein du livre 2 du Code des procédures civiles d'exécution,
02:46 le titre 3 est consacré à la saisie des droits incorporels.
02:49 Ce titre ne comporte que deux articles,
02:51 les articles L.231-1 et L.233-1
02:55 qui sont tous les deux soumis à votre contrôle aujourd'hui.
02:58 L'essence de ces dispositions réside dans l'article L.231-1
03:02 qui dispose, je cite, que "tout créancier muni d'un titre exécutoire
03:06 constatant une créance liquide et exigible
03:08 peut faire procéder à la saisie et à la vente
03:11 des droits incorporels hautes que les créances de somme d'argent
03:14 dont son débiteur est titulaire.
03:16 La procédure qui en résulte est prévue à la partie réglementaire
03:19 du Code des procédures civiles d'exécution.
03:21 La procédure de saisie est organisée par les articles R.232-1 à R.232-8
03:26 et les modalités de vente par les articles R.233-5 à R.233-9
03:32 qui prévoient particulièrement qu'en cas d'échec de la vente amiable,
03:35 la vente est réalisée sous forme d'adjudication.
03:39 Parallèlement à ces dispositions, en matière de saisie immobilière,
03:44 pour la vente par adjudication, l'article L.322-6
03:49 du Code des procédures civiles d'exécution,
03:51 créé par l'ordonnance du 19 décembre 2011,
03:54 a instauré un recours qui permet au débiteur,
03:57 hors cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix,
04:00 de saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix
04:03 en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble.
04:07 La présente question fait griève au législateur
04:09 de ne pas avoir prévu une disposition équivalente
04:12 à celle de l'article L.322-6 en ce qui concerne
04:15 les saisies des droits incorporels,
04:18 pour lesquels la contestation ne peut s'inscrire
04:20 que dans le cadre de l'article L.213-6
04:23 du Code de l'organisation judiciaire,
04:25 qui est le troisième article objet de la question prioritaire
04:28 de constitutionnalité.
04:30 Cet article L.213-6, qui a été créé par l'ordonnance
04:36 du 19 décembre 2011, dispose dans son premier alinéa,
04:38 nous citons, que le juge de l'exécution connaît
04:41 de manière exclusive des difficultés relatives
04:44 au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent
04:47 à l'occasion de l'exécution forcée,
04:49 même si elles portent sur le fond du droit,
04:51 à moins qu'elles n'échappent à la compétence
04:52 des juridictions de l'ordre judiciaire.
04:54 Il est donc soutenu que le législateur a méconnu
04:56 l'étendue de sa compétence en ne prévoyant expressément
04:59 aucune voie de recours permettant aux débiteurs
05:02 de contester le montant de la mise à prix
05:04 des parts sociales dont il est propriétaire.
05:07 Ce grief tiré de la compétence négative est toutefois
05:09 inopérant à double titre. Il est inopérant car
05:13 le grief en espèce ne porte pas tant sur le fait
05:16 que l'abstention du législateur est privée de garantie légale
05:19 des exigences constitutionnelles, qu'il ne porte sur
05:23 la revendication de l'application d'un autre régime juridique
05:28 par le législateur. Or, tant votre jurisprudence,
05:31 vous voyez par exemple le considérant 73 de votre décision
05:34 777 dc, que la jurisprudence du conseil d'Etat,
05:37 considère que le grief tiré de la compétence négative
05:40 ne peut viser qu'à contester les insuffisances
05:43 d'un dispositif législatif et non à revendiquer
05:46 la création d'un régime dédié en ce qui concerne
05:49 la jurisprudence du conseil d'Etat. Pour un dernier exemple,
05:51 vous voyez un arrêt du 22 décembre 2022,
05:54 numéro 464 247. Et en l'espèce, il résulte tant
05:59 des termes mêmes de la question que du point 10
06:03 de l'arrêt de renvoi, que le grief invoqué
06:06 tend à revendiquer l'application aux saisies
06:09 de droits incorporels des dispositions de l'article
06:12 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.
06:15 Ainsi, ici, les frontières que la jurisprudence
06:18 a tracées sur les limites de l'incompétence négative
06:21 sont légèrement franchies. Il s'agit bien,
06:25 pour les auteurs de la question, de revendiquer
06:28 un régime autonome en matière de saisie
06:31 de part sociale. Il s'agit ainsi, en soulevant
06:34 le grief tiré de l'incompétence négative,
06:36 de réclamer l'application d'un régime dédié.
06:39 En ce premier sens, le grief n'est pas opérant.
06:42 Si toutefois, vous deviez considérer que ce n'est
06:45 pas le cas et que vous vous trouvez bien dans
06:48 les limites théoriques de l'incompétence négative,
06:51 alors ce grief sera tout de même écarté comme inopérant.
06:54 En effet, votre jurisprudence subordonne l'opérance
06:57 du grief d'incompétence négative à la circonstance
07:00 que la carence du législateur est en elle-même
07:03 atteinte à un droit ou à une liberté que la Constitution garantit.
07:06 Et tel n'est pas le cas en l'espèce.
07:09 En premier lieu, l'abstention du législateur ne porte pas atteinte
07:12 au droit au recours effectif que votre jurisprudence rattache
07:15 à l'article 16 de la déclaration de 1789.
07:18 D'une part, car les dispositions du premier alinéa
07:21 de l'article L213-6 du Code de l'Organisation judiciaire
07:24 que nous avons cité, donnent compétence aux juges
07:27 de l'exécution pour connaître de la contestation
07:30 parmi ces actes de procédure.
07:33 En ce qui concerne la vente, figure le cahier des charges,
07:36 par exemple, dont l'existence est prévue à l'article
07:39 R233-6 du Code et qui doit notamment contenir,
07:42 nous citons, tout document nécessaire
07:45 à l'appréciation de la consistance et de la valeur
07:48 des droits mis en vente. L'irrégularité de ce cahier
07:51 des charges peut être contestée devant le juge
07:54 de l'exécution. Et le cahier des charges étant un élément
07:57 indispensable de la procédure d'adjudication,
08:00 son annulation interdira, avant sa régularisation,
08:03 la poursuite de la mise en vente des biens saisis.
08:06 Une contestation est bien possible, elle existe bien,
08:09 en ces termes, devant le juge de l'exécution.
08:12 D'autre part, il s'agit d'un élément essentiel,
08:15 le montant de la mise à prix n'est pas une estimation
08:18 de la valeur vénale du bien, ce n'est qu'un prix
08:21 d'appel. Et il ne s'agit donc pas,
08:24 contrairement à ce qui est soutenu,
08:27 de l'élément de valorisation des actions saisies.
08:30 La mise à prix est, de manière logique,
08:33 même consubstantielle à la procédure,
08:36 un pouvoir du créancier poursuivant,
08:39 ce qui justifie qu'il ne puisse être contrôlé.
08:42 Le prix de départ de la procédure d'adjudication
08:45 n'est donc pas le prix de vente, ce qui justifie
08:48 en tout état de cause que le législateur n'ait pas prévu
08:51 de voie de recours spécifique contre sa détermination,
08:54 détermination qui en elle-même n'emporte aucune conséquence.
08:57 En second lieu, l'abstention du législateur
09:00 n'affecte pas par elle-même le droit de propriété.
09:03 Il résulte de votre jurisprudence que l'exécution
09:06 forcée sur les biens du débiteur pour assurer
09:09 le paiement d'une créance ne constitue pas
09:12 une privation de propriété au sens de l'article 17
09:15 de la déclaration de 1789. Vous voyez par exemple
09:18 que votre décision 206 QPC en son considérant
09:21 numéro 5. Cette mesure, selon votre jurisprudence,
09:24 est une modalité de paiement d'une créance
09:27 exécutoire qui assure la conciliation entre les droits
09:30 patrimoniaux des créanciers et ceux des débiteurs.
09:33 Voyez par exemple le considérant 4 de votre décision
09:36 151 QPC. Si elle peut aboutir à un transfert
09:39 de propriété, l'exécution forcée n'est constitutive
09:42 toutefois que d'une limitation de ce droit.
09:45 Vous avez donc votre contrôle sur les mécanismes
09:48 de cession forcée de part sociale au regard des exigences
09:51 de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme
09:54 et du citoyen. Dans l'espèce, il n'est d'ailleurs
09:57 pas contesté que le fait pour un créancier muni
10:00 d'un titre exécutoire de procéder à la saisie
10:03 et à la vente des actions de son débiteur ne constitue
10:06 pas une atteinte disproportionnée aux droits de propriété.
10:09 Il est seulement fait grieffe aux dispositions contestées
10:12 de prévues de voies de recours permettant aux débiteurs
10:15 de contester le montant de la mise à prix des parts sociales.
10:18 Ce second grieffe n'est en réalité que le prolongement
10:21 du précédent grieffe.
10:24 Par elle-même, l'absence de contestation
10:27 du montant de la mise à prix n'est pas susceptible
10:30 de limiter le droit de propriété.
10:33 En effet, et à la différence de ce qui est prévu
10:36 en matière de saisie immobilière par les dispositions
10:39 de la loi 2-6 du code des procédures civiles d'exécution,
10:42 le défaut d'enchaire ici n'a pas pour effet
10:45 de déclarer le créancier poursuivant
10:48 adjudicateur d'office à ce montant.
10:51 Ainsi, aucune disposition du code des procédures
10:54 civiles d'exécution ne prévoit l'existence
10:57 d'un prix planché. La mise à prix n'a donc
11:00 aucun effet translatif de propriété
11:03 et n'est ainsi pas de nature
11:06 à porter atteinte au droit de propriété
11:09 du débiteur.
11:12 Autrement dit, le prix fixé, la mise à prix,
11:15 ne décide rien et n'a en elle-même
11:18 aucune conséquence, ce qui fait qu'elle ne porte
11:21 atteinte ni au droit... l'absence de recours
11:24 contre cette mise à prix ne porte atteinte ni au droit
11:27 au recours effectif, ni au droit de propriété.
11:30 Le grieffe tiré de l'incompétence négative doit donc
11:33 dans tout état de cause être écartée. Aucune exigence
11:36 constitutionnelle n'ayant été méconnue. Je vous invite aussi à déclarer
11:39 les dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire
11:42 et des articles L231-1 et L231-3 du code des procédures
11:45 civiles d'exécution conformes à la Constitution.
11:48 Merci M. Grenguilhem. Alors sur cette question
11:51 assez technique, est-ce qu'il y a de la part d'un de mes collègues
11:54 une question ? M. le concierge Mézard.
11:57 Merci M. le Président.
12:00 Oui, donc question
12:03 à M. Grenguilhem.
12:06 En examinant le dossier, on constate que
12:09 la Cour de cassation considère
12:12 sinon elle ne nous aurait pas renvoyé cette QPC
12:15 que la question posée ne peut être
12:18 résolue par le juge de l'exécution.
12:21 Bon, alors comment résoudre
12:24 cette question avec le texte actuel
12:27 lequel est considéré par la rapporteur
12:30 devant la Cour de cassation, je la cite comme
12:33 grandement lacunaire ?
12:36 M. Grenguilhem. Alors plusieurs éléments de réponse.
12:39 Ce qui est grandement, sauf à mon avis, ce qui est considéré
12:42 comme grandement lacunaire, c'est essentiellement la partie
12:45 réglementaire et les éléments de procédure
12:48 de la saisie
12:51 et de l'abandon. Alors effectivement
12:54 la question, en réalité d'ailleurs, la question devant la
12:57 Cour de cassation est une question un peu gigogne
13:00 qui demandait dans un premier temps, est-ce que dans le cadre
13:03 de l'article 213-6 du code de l'organisation
13:06 judiciaire, cette contestation est possible ? Effectivement,
13:09 si la question est transmise, c'est bien que la Cour de cassation a estimé
13:12 que la contestation de la mise à prix ne rentrait pas dans l'office
13:15 du juge de l'exécution du L213-6.
13:18 Pour autant,
13:21 il n'est pas lacunaire. D'une part parce que
13:24 il y a quand même des éléments, le cahier des charges, même si
13:27 de l'autre côté des écritures, il vous est dit
13:30 que ce n'est pas très important en réalité de pouvoir
13:33 contester le cahier des charges. Si, c'est quand même très important parce que
13:36 c'est ça qui, c'est la détermination du cahier des charges
13:39 qui est le point de départ de la procédure
13:42 d'adjudication. Donc s'il y a des lacunes du cahier des charges,
13:45 il y a une contestation qui est possible avec les effets que j'ai évoqués.
13:48 Et en dernier lieu,
13:51 cette lacune
13:54 de recours n'est pas décisive dans la mesure
13:57 où, encore une fois, cette fixation du prix
14:00 n'emporte en elle-même aucune conséquence.
14:03 Et d'ailleurs, les secondes observations
14:06 de Maître Rousseau reconnaissent explicitement
14:09 que les enchères ont un caractère aléatoire.
14:12 Ce n'est que soumis à l'aléa
14:15 des enchères. Comme il n'y a pas de prix planché à l'inverse
14:18 de ce qu'il y a dans le L322-6 en matière de saisie immobilière,
14:21 en elle-même, la fixation du prix n'emporte pas de conséquence.
14:24 Merci.
14:27 Monsieur le conseiller Maizart.
14:30 Pour aller un peu plus loin dans cet échange,
14:33 le prix fixé,
14:36 puisqu'il y a quand même un prix qui est fixé par le créancier
14:39 saisissant, s'il est très bas,
14:42 rien n'empêche, sauf élément contraire
14:45 que vous apporteriez, le créancier saisissant,
14:48 de se porter adjudicataire pour ce prix très bas.
14:51 - Qu'il a lui-même fixé. - Oui.
14:54 - Donc c'est en quelque sorte une partie de sa responsabilité.
14:57 C'est le jeu aussi des enchères et du rôle
15:00 de ce pouvoir discrétionnaire, comme le dit la doctrine, du créancier
15:03 de fixer le prix de départ.
15:06 - D'accord, mais quand même, un des éléments
15:09 qui, je vous l'accorde, n'est pas un élément de discussion constitutionnelle,
15:12 c'est-à-dire nous sommes dans le cadre d'une SCI
15:15 et dans le droit des saisies immobilières,
15:18 il y a possibilité de contester le montant
15:21 de la mise à prix, ce qui n'est pas le cas donc pour une SCI.
15:24 - Oui, avec une différence majeure
15:27 entre les deux régimes, qui est que pour les saisies immobilières, il y a un prix
15:30 plancher, donc un élément "décisoire"
15:33 qui va emporter des conséquences, alors ce prix plancher n'existe pas
15:36 pour la saisie ici des parts sociales.
15:39 Autre...
15:42 Oui, j'ai une autre question, parce que c'est
15:45 quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne,
15:48 surtout au vu des positions prises par la Cour de cassation.
15:51 Est-ce que vous avez une idée,
15:54 dans ce dossier-là, du montant
15:57 de la mise à prix qui était indiquée dans le cahier des charges
16:00 et une idée de l'évaluation
16:03 de la valeur du bien immobilier, puisque nous sommes
16:06 dans des parts de SCI où il n'y avait que
16:09 deux associés.
16:12 - Là, non, je n'ai pas les éléments en tête
16:15 sur la valorisation. - Vous pourrez nous les donner par
16:18 note. - Je pourrais les chercher et vous les donner.
16:21 - D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres
16:24 intéressants ? Monsieur le conseiller Sénère. - Merci, monsieur le Président.
16:27 Une question d'une autre nature. Vous avez évoqué
16:30 deux motifs d'inopérance du
16:33 grief d'incompétence négative. Vous n'avez pas évoqué
16:36 un troisième potentiel qui
16:39 tiendrait à l'incompétence du législateur. Je veux dire
16:42 par là qu'il ne peut y avoir incompétence négative
16:45 que si l'on est dans le champ de la compétence
16:48 du législateur, autrement dit dans le champ de l'article 34
16:51 de la Constitution. Est-ce à dire qu'il n'y a
16:54 pas de doute dans votre esprit que le dispositif
16:57 dont il s'agit, qui est réclamé, relève
17:00 bien à la décompétence du législateur sur le
17:03 fondement de l'article 34 ou est-ce que
17:06 vous n'avez simplement pas évoqué cet aspect de la problématique ?
17:09 - Merci. Monsieur Canguilhem.
17:12 - Étant donné que la question
17:15 fonctionne par une volonté de
17:18 symétrique presque, de transposition
17:21 d'un article législatif
17:24 qui est celui du code de l'article 322-6
17:27 du code des procédures civiles d'exécution,
17:30 il ne fait pas trop de doute que c'est cette voie de recours
17:33 et de la compétence du pouvoir
17:36 législatif. Et d'ailleurs, alors je ne sais plus si c'est
17:39 l'avocat général ou le rapporteur devant la
17:42 Cour de cassation, il me semble que c'est l'avocat général
17:45 qui disait très clairement, justement pour résoudre cette première question
17:48 qui leur a été posée, est-ce que ça rentre dans le champ du
17:51 L213-6 qui disait s'il y a une telle voie de recours
17:54 sur le modèle de celle des saisies immobilières, elle ne peut être
17:57 qu'expresse et relevant d'une disposition législative ?
18:01 - Merci. Autre question ?
18:04 Il n'y en a pas. Merci monsieur Canguilhem.
18:07 Donc nous allons
18:10 examiner tout cela, nous allons
18:13 en délibérer
18:16 avec la possibilité
18:19 soit de déclarer conforme à la Constitution
18:22 les mots qui sont contestés, soit de les déclarer
18:25 contraires à la Constitution. Nous sommes aujourd'hui
18:28 le 7 novembre, nous
18:31 rendrons notre décision publique le 17 novembre
18:34 dans 10 jours. L'audience est levée.
18:37 Bonne journée à toutes et à tous.
18:40 Merci.
18:41 [SILENCE]