Code pénal
Article 413-4 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
Article 413-4 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
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00:00Alors, nous recommençons à la fin de cette séance de questions et de réponses.
00:05Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Université d'Ottawa,
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00:27Alors, nous recommençons nos travaux.
00:30Bienvenue à chacune et à chacun.
00:33L'audience est ouverte.
00:35Nous allons examiner aujourd'hui deux questions prioritaires de constitutionnalité
00:39sous les numéros 2024-1117 et 2024-1118.
00:45Elles portent au pluriel sur la conformité aux droits et libertés
00:49que la Constitution garantit de l'article 413-4 du Code pénal.
00:54Madame Lagréfière, expliquez-nous où nous en sommes.
00:57Je vous remercie, M. le Président.
00:59Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 octobre 2024
01:02par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
01:05de deux questions prioritaires de constitutionnalité
01:07posées par M. Andrei Iouescu et Victor Avasi
01:11portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit
01:15de l'article 413-4 du Code pénal
01:18dans sa rédaction résultant de l'ordonnance numéro 2000-916
01:22du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros
01:26de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.
01:30Ces questions relatives à l'incrimination de la participation
01:33à une entreprise de démoralisation de l'armée
01:36en vue de nuire à la défense nationale
01:38ont été enregistrées au Secrétariat général du Conseil constitutionnel
01:41sous les numéros 2024-1117-QPC et 2024-1118-QPC.
01:47L'ASCP Poulet-Odan, dans l'intérêt des parties requérantes
01:50et le Premier ministre ont produit des observations le 6 novembre 2024.
01:54Seront entendues aujourd'hui l'avocat des parties requérantes
01:57et le représentant du Premier ministre.
01:59Merci madame.
02:00Alors, nous allons procéder ainsi.
02:05Maître Kratik, vous êtes avocat à Barreau de Paris,
02:08vous représentez M. Iouescu et Ivasi, parties requérantes.
02:13Nous vous écoutons.
02:20Je vous remercie M. le Président.
02:23M. le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
02:28vous êtes saisi des dispositions de l'article 413-4 du Code pénal
02:33qui réprime l'infraction de participation à une entreprise
02:36de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale.
02:42Plus précisément est en cause la notion de démoralisation
02:46visée par ce texte que le législateur n'a pas défini.
02:51Vous jugez qu'il résulte des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
02:56et 34 de la Constitution le principe de l'égalité des délits et des peines.
03:02En vertu de ce principe, il incombe au législateur et à lui seul
03:07de définir les infractions en des termes suffisamment clairs et précis
03:13pour exclure l'arbitraire.
03:15Vous avez jugé que cette exigence de clarté et de précision
03:19porte notamment sur les éléments constitutifs de l'infraction.
03:24Aussi, vous n'hésitez pas à abroger les infractions définies dans des termes flous,
03:29vagues, qui donnent trop de liberté aux organes chargés de leur mise en œuvre.
03:35Justement, la notion de démoralisation figurante à l'article 413-4 du Code pénal
03:43n'a pas été définie par le législateur.
03:46Cette notion n'est d'ailleurs définie nulle part dans le Code pénal.
03:52On pourrait penser au premier abord que ce texte vise à sanctionner
03:56toute action visant à rechercher la désertion des militaires.
04:00Or, ces actions sont déjà punies par l'article 413-3 du Code pénal
04:07qui incrimine le fait de provoquer les militaires à la désobéissance.
04:12La doctrine n'est pas d'un grand secours dans cette opération de définition.
04:17Les rares auteurs se prononçant sur l'article 413-4 du Code pénal
04:22ne manquent pas de souligner le manque de clarté de la notion de démoralisation
04:27et s'interrogent sur sa conformité à la Constitution.
04:32La Cour de cassation n'est pas plus éloquente.
04:35Elle n'a jamais précisé les contours de la notion de démoralisation.
04:40De plus, son dernier arrêt sur le sujet remonte à 1958.
04:45On se trouve dès lors en présence d'une infraction que le législateur n'a pas définie,
04:51que la doctrine n'arrive pas à définir
04:55et sur laquelle la Chambre criminelle ne livre aucune explication.
04:59On ne sait ni quels sont les actes susceptibles d'être incriminés,
05:04ni les effets que ces actes doivent avoir eu sur les militaires pour être incriminés.
05:09La démoralisation étant, à cet égard, une notion purement psychologique.
05:15L'article 413-4 du Code pénal laisse donc une porte ouverte à l'arbitraire.
05:23L'imprécision de cette notion est de nature à entraîner, en outre,
05:28une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.
05:32Vous jugez pourtant qu'il découle de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
05:38la liberté d'expression et de communication.
05:42Vous imposez au législateur, lorsqu'il réprime un usage de la liberté d'expression,
05:47de veiller à ce que cette atteinte soit nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi.
05:55Dès lors que l'atteinte à la liberté d'expression est générale
05:59ou qu'elle n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi,
06:03vous abrogez les dispositions en cause.
06:06Vous veillez particulièrement au respect de l'expression du pluralisme politique
06:12qui constitue, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le cœur de la société démocratique.
06:18Or, l'infraction en cause tenant à l'entreprise de démoralisation de l'armée
06:25incrimine directement un usage de la liberté d'expression.
06:30Cette infraction ne connaît aucune limite.
06:34Elle s'applique à tout support et à toute expression utilisée.
06:39Elle s'applique en temps de guerre et en temps de paix.
06:44Son absence de limite et de définition signifie qu'une personne peut être incriminée
06:50pour avoir seulement remis en cause le bien fondé d'une intervention militaire.
06:55Or, il faut relever que l'intervention militaire est une question relevant éminemment du débat public, politique.
07:05Il s'ensuit qu'une personne peut être incriminée, selon ce texte,
07:09pour le simple fait d'avoir pris part à un débat public et d'avoir critiqué des choix politiques.
07:16Cela jette un doute sérieux sur la protection du débat démocratique en général
07:21et sur la sécurité des journalistes en particulier
07:24si l'utilisation de l'article 413-4 du Code pénal venait à se développer.
07:31Une utilisation zélée de ce texte pourrait être le moyen de garder sous silence certaines opinions.
07:38L'infraction portée par l'article 413-4 du Code pénal n'apparaît dès lors ni nécessaire,
07:45ni adaptée, ni proportionnée à l'objectif qui fut le sien lorsqu'elle a été créée en 1940,
07:52éviter la trahison ou l'espionnage.
07:56Pour cette raison encore, elle n'apparaît pas conforme à la Constitution.
08:02En conséquence, il y a lieu de l'abroger.
08:06Une abrogation immédiate de l'article 413-4 du Code pénal
08:11n'entraînerait aucune conséquence manifestement excessive.
08:17D'une part, ce texte est tombé en désuétude depuis la guerre d'Algérie.
08:22D'autre part, une infraction voisine est déjà sanctionnée à l'article 413-3 du Code pénal.
08:29Vous pourrez dès lors assortir l'abrogation d'un effet immédiat.
08:33Je vous remercie.
08:36Alors maintenant, nous allons écouter pour le Premier ministre M. Canguilhem.
08:43Merci M. le Président.
08:44Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel,
08:47le délit de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale
08:50trouve son origine dans un décret-loi du 9 avril 1940.
08:54Depuis une ordonnance du 4 juin 1960, la législation distingue selon que ce délit est commis en temps de guerre ou en temps de paix.
09:02Lorsque ces faits sont commis en temps de guerre, ils sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende
09:08en application de l'article L332-1 du Code de justice militaire.
09:12Lorsqu'ils sont commis en temps de paix, ce délit est réprimé par l'article 413-4 du Code pénal qui est l'objet de la présente QPC
09:19et qui prévoit des peines de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
09:23L'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par ce texte sont définis avec suffisamment de clarté et de précision.
09:31Pour éviter tout risque d'arbitraire et se conformer ainsi aux exigences du principe de l'égalité des délits et des peines garanties par l'article 8 de la déclaration 1789.
09:40L'élément matériel de l'infraction suppose l'existence d'une véritable entreprise de démoralisation.
09:47Cette référence à la notion d'entreprise a pour effet de circonscrire strictement le champ de cette infraction.
09:54Un acte isolé ne peut ainsi être constitutif de ce délit. L'entreprise suppose en effet l'inscription dans un mouvement plus vaste que la seule initiative individuelle et impose également la poursuite d'un but déterminé.
10:09C'est ce que relève très nettement le rapport interministériel remis au président de la République le 9 avril 1940.
10:17Rapport qui de manière plus large éclaire véritablement sur l'objet de cette infraction et de ce qui est poursuivi par le législateur.
10:26Donc rapport qui définissait l'entreprise comme, nous citons, une organisation animant et coordonnant les efforts de ses membres en vue de la poursuite d'un objectif commun qui est la destruction de la résistance morale de l'armée.
10:39Cette entreprise, pour que l'infraction soit constituée, doit donc également poursuivre un but précis, la démoralisation de l'armée, destruction de la résistance morale si nous reprenons les termes du rapport de 1940.
10:53Et cet objectif ne pouvait être défini par le législateur autrement que par les seuls mots qui le désignent.
11:00Et c'est donc au juge, dont c'est l'office, de qualifier des situations qui n'étaient pas possibles au législateur, dénumérées a priori de manière exhaustive.
11:13Alors, il est vrai, les exemples jurisprudentiels sont aussi rares qu'anciens, mais par exemple, nous pouvons relever en 1960 la qualification d'entreprise de démoralisation de l'armée pour le fait de faire croire à une trahison des chefs militaires.
11:32Voilà pour ce qui est de l'élément matériel de l'infraction. L'élément moral a, pour sa part, été renforcé par un rôle spécial qui consiste à agir en vue de nuire à la défense nationale.
11:45Ainsi, et là encore, le rapport remis au président de la République en avril 1940 est extrêmement clair, une seule critique ou une seule manifestation d'opinion n'est pas constitutive, ne peut être constitutive de cette infraction
11:58si cette critique, cette manifestation d'opinion n'est pas réalisée déjà par le vice d'une entreprise et dans le but précis de nuire à la défense nationale.
12:09Une seule manifestation de désapprobation ne rentre pas dans le champ de cette infraction. Et pour cette raison, les dispositions contestées ne méconnaissent pas davantage la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la déclaration de 1789.
12:26En effet, nous insistons sur ce point, et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions contestées n'interdisent ni de mettre en cause le bien fondé d'une intervention militaire,
12:34ni d'adopter des prises de position différentes de celles du gouvernement en matière de défense nationale. Ces dispositions n'ont pour objet que de réprimer les entreprises concertées,
12:45dont l'objet est de nuire à la défense nationale. Et d'ailleurs, on peut relever que l'extrême rareté de la jurisprudence en la matière témoigne de ce que cette infraction,
12:56très encadrée par l'audislateur, n'a pas été utilisée pour d'autres fins que celles qu'elle entend réprimer. Et les faits réprimés par cette infraction sont des faits particulièrement graves
13:08et qui excluent tant les faits isolés ou occasionnels que les manifestations d'opinion qui ne poursuivent pas sciemment un but de déstabilisation,
13:18de destruction de la résistance morale de l'armée encore une fois. Enfin, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, et comme elle l'a fait y compris en l'espèce
13:28dans l'arrêt du 16 octobre 2024, il appartient, la Cour de cassation rappelle, qu'il appartient à la juridiction devant laquelle une atteinte à la liberté d'expression est invoquée,
13:38de vérifier le caractère proportionné de la réponse pénale au regard du but légitime poursuivi. Vous voyez donc par exemple dans cette affaire le point 20 de l'arrêt de la chambre criminelle du 16 octobre 2024.
13:50Ainsi le législateur a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée entre l'objectif poursuivi et la protection de la liberté d'expression.
13:58Aucune exigence concernée n'a été méconnue. Je vous invite à déclarer les dispositions de l'article 413-4 du Code pénal conformes à la Constitution.
14:06Merci M. Canguilhem. Alors est-ce qu'un membre du Conseil a des questions à poser ? M. le conseiller Jacques Mézard.
14:15Merci M. le Président. Oui une question à M. Canguilhem qui nous a expliqué que finalement c'était au juge de procéder à la définition.
14:24Mais est-ce qu'il peut nous donner quand même quelques éléments qui permettraient de définir les critères de ce qui peut nuire à la défense nationale ?
14:33Merci M. Canguilhem. Alors malheureusement comme je l'expliquais, enfin malheureusement je ne sais pas d'ailleurs, les exemples, peut-être même plutôt heureusement,
14:45mais les exemples parce que les occurrences de cette infraction sont extrêmement rares et je ne peux pas vous en dire plus que l'exemple que je vous ai cité,
14:58l'exemple de qualification qui a été retenue par le juge pénal dont encore une fois c'est l'office et il ne m'appartient pas de m'immiscer dans l'exercice de qualification du juge pénal
15:12qui encore une fois est extrêmement rare. L'essentiel des quelques arrêts qui ont été notamment cités de l'autre côté de la barre se concentrent dans les années 1958 et 1960
15:24et les doigts d'une main ne les épuisent pas. Merci. M. le conseiller Juppé. Oui M. Graxig nous dit qu'une personne peut être incriminée à l'application des dispositions contestées.
15:40M. Canguilhem nous dit qu'un acte isolé d'une personne ne peut pas l'être. Est-ce que vous pourriez préciser l'un et l'autre votre point de vue sur cet aspect des choses ?
15:48Alors ce que je voulais dire c'est que en fait je m'exprimais sur la notion de démoralisation en tant que telle et c'est vrai que cette notion est précédée du terme entreprise.
15:59Donc effectivement l'incrimination nécessite une entreprise qui tend à la démoralisation de l'armée. Donc un acte isolé en tant que tel ne peut pas donner lieu à une démoralisation de l'armée
16:15mais une suite par exemple de deux actes pourrait tout à fait donner lieu à une infraction de démoralisation de l'armée. M. Canguilhem.
16:29Oui je rejoins ce qu'il a dit c'est-à-dire que ça peut être l'acte d'une personne mais qui s'inscrit dans une entreprise donc dans un mouvement plus vaste.
16:38Qu'il s'agisse d'un mouvement coordonné comme là c'est le cas avec plusieurs personnes qui réalisent les mêmes actes ou d'une entreprise par association ou s'inscrivant dans un mouvement plus général.
16:58Merci. M. le Conseil des sénateurs.
17:00Oui merci M. le Président. Je voudrais dans le prolongement de la question de M. Mézard demander à M. Gratzik et à M. Canguilhem également comment ils interprètent des décisions récentes de la Cour de cassation.
17:15Parce qu'il y a des décisions récentes et il se trouve qu'un mois à peu de choses près avant les décisions de transmission des deux QPC dont nous sommes saisis aujourd'hui.
17:25La Cour de cassation, sa chambre criminelle a eu l'occasion de se prononcer en validant l'analyse des juges du fonds sur une opération de démoralisation organisée exactement sur cette disposition.
17:40Parce que si ces décisions de justice sont rares c'est parce qu'elles suivent en réalité les événements historiques qui font que les forces armées sont ou ne sont pas impliquées dans des conflits.
17:51Et la guerre d'Ukraine dans laquelle nous ne sommes que partiellement impliqués a fait réapparaître des situations de ce genre.
18:01Or je fais écho à deux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 septembre dernier 2024 dans lesquelles elle a jugé qu'il y avait une entreprise organisée depuis l'étranger de démoralisation de l'armée française
18:17réalisée en connaissance de cause compte tenu de la situation en Ukraine et alors qu'existe, dit la chambre criminelle, en France un débat public relatif au soutien à cet état en guerre avec la Russie.
18:29C'était dans une affaire assez proche de celle qui a donné lieu aux saisines d'aujourd'hui des interpellations de personnes qui avaient peint des cercueils de soldats français à proximité de la tour Eiffel si je me souviens bien des défaits.
18:45Faut-il considérer que ces décisions récentes de la Cour de cassation sont peu d'importance ou à votre avis apporte-t-elle un nouvel éclairage après effectivement les décisions des années 50 et 60 qui ont suivi les conflits de l'époque.
19:01Merci alors maître et ensuite monsieur.
19:04Pour ma part je n'ai pas le sentiment que cette décision de la Cour de cassation apporte un éclairage particulier parce que si mes souvenirs sont bons dans cette décision elle ne clarifie pas la notion de démoralisation en tant que tel et notamment pas son son volet liberté d'expression.
19:24Or dans les deux arrêts qui ont été rendus pour monsieur et monsieur la Cour de cassation a admis dans ces arrêts là que la notion de démoralisation de l'armée pouvait porter une atteinte disproportionnelle à liberté d'expression.
19:39Donc ce qui peut notamment tempérer cette décision qui avait été rendue un mois plus tôt et la Cour de cassation a cassé sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme parce qu'il y avait une atteinte qui lui paraissait potentiellement disproportionnelle à la liberté d'expression.
19:55Oui je crois que c'est ces décisions confortent l'analyse que j'ai exposé devant vous et vont à l'encontre de ce qui a été dit parce que vous l'avez rappelé à l'instant ces décisions insistent justement sur cette dimension d'entreprise là se rattachant à un mouvement.
20:22Extérieur une entreprise extra-nationale et donc ça montre bien que les éléments qui ont été qui ont été évoqués par le requérant ne sont pas fondés et que ce n'est pas la seule manifestation qui serait dans une émission de télévision ou dans un journal prenant position sur tel ou tel point de la participation et de la politique de défense de la France qui sont visées par cette infraction.
20:50Ce qui a été relevé par la cour de cassation dans ses arrêts de septembre 2004 montre bien l'importance de cette notion d'entreprise et le fait que cette notion d'entreprise restreint considérablement le champ de l'infraction.
21:03Non vous êtes éclairé très bien donc nous allons examiner tout cela et rendront notre décision publique nous sommes aujourd'hui le 7 janvier le 17 janvier et vous pourrez en prendre connaissance sur notre site internet l'audience élevé bonne journée à toutes et à tous.