Affaire n° 2023-1080 QPC

  • il y a 7 mois
Double degré de juridiction pour l’examen d’un incident contentieux relatif à l’exécution d’une peine de confiscation
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20231080QPC.htm

Category

🗞
News
Transcript
00:00 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:02 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:04 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:06 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:08 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:10 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:12 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:14 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:16 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:18 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:20 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:22 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:24 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:26 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:28 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:30 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:32 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:34 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:36 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:38 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:40 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:42 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:44 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:46 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:48 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:50 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:52 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:54 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:56 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
00:58 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:00 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:02 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:04 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:06 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:08 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:10 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:12 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:14 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:16 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:18 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:20 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:22 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:24 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:26 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:28 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:30 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:32 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:34 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:36 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:38 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:40 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:42 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:44 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:46 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:48 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:50 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:52 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:54 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:56 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
01:58 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
02:00 Je vous souhaite une bonne fin de journée.
02:02 Alors, nous allons commencer avec Maître Salgian,
02:06 qui est avocat à Barreaux-de-Paris.
02:08 Maître.
02:10 Qui est élève avocat, Monsieur le Président.
02:12 Élève avocat. J'anticipais.
02:14 Nous vous écoutons.
02:16 Merci.
02:18 Monsieur le Président,
02:20 Mesdames et Messieurs les membres du Conseil,
02:22 la linéa 2 de l'article 710 du Code de procédure pénale
02:26 est inconstitutionnelle.
02:28 Ce, pour une raison simple,
02:30 il est injuste.
02:32 Vous le savez,
02:34 tout ce qui est injuste ne peut subsister.
02:36 Ce ne sont pas mes mots,
02:38 ce sont ceux de Robert Badinter,
02:40 votre prédécesseur, Monsieur le Président,
02:42 le mien, une fois que j'aurai prêté mon serment d'avocat.
02:46 La situation des tiers propriétaires
02:48 de biens confisqués par la juridiction de jugement
02:50 ne vous est pas inconnue.
02:52 Elle a déjà eu l'honneur de vos décisions,
02:54 notamment celle du 23 avril,
02:56 23 septembre,
02:58 et 24 novembre 2021.
03:00 Par ces décisions,
03:02 vous avez exigé la création d'un statut pour les tiers.
03:06 Le législateur a entrepris de respecter ces décisions
03:09 par deux évolutions.
03:11 D'une part,
03:13 lorsqu'un tiers est identifié par l'autorité judiciaire
03:16 comme ayant des droits sur le bien,
03:18 l'article 131-21 du Code pénal
03:21 prévoyant la peine de confiscation
03:23 impose désormais
03:25 à ce que ce tiers soit convoqué à l'audience de jugement.
03:29 D'autre part,
03:31 des dispositions réglementaires
03:33 imposent de l'aviser à cette audience.
03:36 En réalité,
03:38 la pratique judiciaire
03:40 n'a respecté ni vos décisions
03:42 ni ses dispositions.
03:44 D'un côté,
03:46 les magistrats du parquet ne convoquent presque jamais les tiers,
03:49 tandis que de l'autre,
03:51 les juges du siège confisqués
03:53 confisquent souvent des biens
03:55 en l'absence de propriétaires,
03:57 alors même que personne ne leur reproche d'infraction.
04:00 À ces absents de la face de jugement,
04:03 la Cour de cassation a bricolé une voie de restitution,
04:06 celle de la requête en difficulté d'exécution,
04:09 prévue à l'article 710 du Code de procédure pénale.
04:12 Elle permet de demander la restitution d'un bien confisqué
04:16 en l'absence de son propriétaire.
04:19 Cette requête est la plus courte
04:22 et la plus courte de la loi.
04:24 Cette requête n'était censée demeurer
04:27 qu'une procédure d'exception.
04:30 Pourtant, en l'absence de convocation des tiers propriétaires
04:33 au jugement où leurs biens sont confisqués,
04:36 cette voie est devenue la norme.
04:38 Cette disposition engendre trois ruptures d'égalité.
04:42 Une inégalité résultant du degré de juridiction
04:45 à laquelle l'affaire s'est terminée,
04:48 une inégalité résultant de la nature de l'affaire
04:51 et une inégalité résultant de la qualité du tiers.
04:54 En ce qui concerne la première inégalité
04:57 résultant du degré de juridiction à laquelle l'affaire s'est terminée,
05:01 il faut comprendre que tout repose sur le choix des parties,
05:05 en première instance.
05:07 Si celle-ci ne forme pas d'appel
05:10 après que la peine de confiscation est prononcée,
05:14 alors l'affaire se termine au tribunal correctionnel.
05:18 Dans ce cas, le tiers propriétaire
05:21 qui exerce une requête en difficulté d'exécution
05:24 plaidera sa cause devant ce tribunal
05:27 et pourra donc, s'il le souhaite,
05:29 interjeter appel de la décision rendue.
05:32 A contrario, si l'affaire principale
05:35 a donné lieu à une décision d'appel,
05:37 il perd son droit d'appel car la juridiction compétente
05:41 est la dernière juridiction à avoir rendu la décision de confiscation,
05:45 donc ici, la cour d'appel.
05:48 Il existe donc clairement une rupture d'égalité
05:52 résultant du degré de juridiction auquel l'affaire s'est terminée.
05:56 Cette rupture est la seule qui serait justifiée,
06:01 et ce, par le fait que la juridiction ayant prononcé la décision,
06:05 elle a mieux placé pour traiter de la requête du tiers,
06:08 ce qui est déjà particulièrement contestable.
06:14 La deuxième rupture d'égalité
06:16 résulte de la nature de l'affaire jugée.
06:19 Le schéma précédent ne vaut en réalité qu'en matière correctionnelle.
06:25 En matière criminelle,
06:27 la linéa 2 de l'article 710 du Code de procédure pénale
06:32 rend systématiquement compétente la chambre de l'instruction
06:36 pour traiter de ce genre de requêtes.
06:39 Le tiers est donc toujours privé de la faculté de faire appel,
06:44 et ce, peu important que l'accusé ou le ministère public
06:49 n'ait pas formé d'appel de la décision.
06:52 Cette privation systématique du droit d'appel
06:56 est d'autant plus incompréhensible
06:59 que le tiers ne retourne même pas devant la juridiction
07:03 ayant prononcé la décision.
07:05 Qu'il s'agisse d'une cour criminelle départementale
07:08 ou d'une cour d'assises,
07:10 le tiers reviendra forcément devant une juridiction
07:14 n'ayant pas connu du litige
07:16 et n'ayant donc pas prononcé la peine de confiscation.
07:20 Enfin, la dernière rupture d'égalité
07:25 résulte de la qualité du tiers,
07:28 identifié ou non,
07:31 comme propriétaire par l'autorité judiciaire.
07:34 Lorsqu'un tiers est identifié
07:36 comme ayant des droits sur le bien,
07:38 il doit être avisé de l'audience.
07:40 Dans ce cas-là, il peut interjeter appel
07:43 de la décision rendue
07:45 dans ses seules dispositions relatives à la confiscation.
07:48 Il pourra alors plaider sa cause
07:51 devant la juridiction d'appel,
07:53 compétente d'après les règles du Code de procédure pénale.
07:57 Sans que cela ne soit justifié,
08:00 le tiers qui n'est pas identifié ne le peut pas.
08:04 Il devra donc avoir nécessairement recours
08:08 à la requête en difficulté d'exécution
08:11 prévue à l'article 710 du Code de procédure pénale,
08:14 ce qui, en raison de cette alinéa 2,
08:18 rendra nécessairement la Chambre d'instruction
08:21 de la Cour d'appel compétente,
08:23 donc le privera nécessairement,
08:26 en matière criminelle, de son droit d'appel.
08:31 -Merci.
08:33 -Maintenant, nous allons écouter votre maître de stage.
08:38 Maître.
08:40 -Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs du Conseil.
08:44 3 considérations pratiques pour terminer nos observations.
08:49 En premier lieu, le choix de donner compétence
08:52 à la Chambre de l'instruction réduit en pratique indûment
08:56 les chances de suivre le Code de procédure pénale.
08:59 Les chances de succès des tiers propriétaires
09:02 dont le bien a été confisqué.
09:05 L'expérience montre que la Chambre de l'instruction
09:08 est souvent réticente à détricoter une décision de confiscation
09:12 qui a été prononcée par une cour criminelle
09:15 ou une cour d'assises.
09:18 Pourquoi ?
09:20 Sans doute, il n'y a pas de hiérarchie entre les juridictions,
09:24 mais c'est vrai qu'une Chambre de l'instruction
09:27 peut anéantir une décision de confiscation
09:30 qui a été prise par une juridiction criminelle
09:33 à la suite parfois de longues semaines d'audience.
09:37 En deuxième lieu, M. le Premier ministre
09:40 s'oppose à la reconnaissance de cette rupture d'égalité
09:44 en raison de l'absence de caractère permanent
09:47 des cours criminels départementales et des cours d'assises.
09:50 En réalité, cette contestation n'est pas du tout sérieuse.
09:54 Vous le savez, les Chambres de l'instruction des Cours d'appel
09:57 sont particulièrement engorgées, sans doute pour différentes raisons,
10:01 notamment parce que dès qu'un contentieux
10:04 ne trouve pas de juridiction naturelle,
10:07 on décide de donner compétence à la Chambre de l'instruction.
10:10 En l'espèce, dans l'affaire qui nous concerne,
10:13 la SCI de La Fontaine a déposé sa requête en août 2018
10:16 devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris
10:19 qui a rendu une décision en avril 2023.
10:22 Donc cinq ans, presque cinq ans, pour obtenir une décision
10:25 dans une affaire où il n'y a pas de mise en état, il n'y a rien,
10:28 il y a juste à attendre la convocation de la Chambre de l'instruction.
10:31 Donc autant vous dire que je ne vois pas pourquoi
10:34 le délai ne serait pas plus raisonnable
10:37 devant les juridictions non permanentes, effectivement,
10:40 que sont les cours criminels départementales et les cours d'assises.
10:44 En troisième et dernier lieu, contrairement également
10:47 à ce que prétend le Premier ministre, nous ne sommes pas dans un cas
10:50 où il y a eu lieu de reporter les effets de l'abrogation
10:53 de la linéa 2 de l'article 710 du Code de procédure pénale.
10:56 Pour une raison très simple, c'est qu'aucune intervention législative
10:59 ne sera nécessaire une fois que vous aurez abrogé cette linéa 2.
11:04 En effet, la linéa 2 abrogée, on refera appel aux règles de droit commun
11:09 de la linéa 1 de l'article 710 du Code de procédure pénale.
11:14 C'est-à-dire que la juridiction compétente sera celle
11:17 qui a prononcé la peine de confiscation, c'est le droit commun,
11:21 et donc les cours criminels départementales et les cours d'assises,
11:25 de sorte qu'on se trouve peut-être dans un cas, en tout cas,
11:28 un peu exceptionnel en matière pénale, où, pour une fois,
11:32 il n'est pas nécessaire de reporter les effets de l'abrogation.
11:36 Voilà pourquoi nous vous demandons, M. le Président,
11:38 Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, d'abroger immédiatement
11:41 la linéa 2 de l'article 710 du Code de procédure pénale.
11:45 Merci, Maître. Alors, nous avons entendu un certain nombre d'arguments.
11:50 M. Van Guillem pour le Premier ministre.
11:54 Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel.
11:58 La peine complémentaire de confiscation est prévue par les dispositions
12:01 de l'article 131-21 du Code pénal et peut viser un bien appartenant
12:05 à une autre personne que celle ayant fait l'objet de la condamnation.
12:09 Le dernier à la linéa de cet article précise, cela a été dit,
12:12 que dans ce cas, cette peine ne peut être prononcée que si la personne
12:15 dont le titre de propriété était connu au cours de la procédure
12:19 a été en mesure de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
12:24 En revanche, dans les cas où le titre de propriété est demeuré inconnu
12:29 jusqu'au terme de la procédure, il résulte de la jurisprudence
12:32 de la Cour de cassation que le propriétaire peut déposer une requête
12:35 en incident contentieux sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale.
12:40 La première phrase du premier à la linéa de cet article dispose,
12:45 nous citons, que tous incidents contentieux relatifs à l'exécution
12:48 sont portés devant le tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence.
12:53 Phrase déclarée conforme à la Constitution par votre décision 1024 QPC du 18 novembre 2022.
12:59 Par exception, le deuxième à la linéa de cet article, qui est seul l'objet
13:04 de la présente QPC, prévoit qu'en matière criminelle,
13:08 c'est la Chambre de l'instruction qui connaît des incidents d'exécution
13:11 auxquels peuvent donner lieu les arrêts de cour décise.
13:15 Or, au terme des dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale,
13:21 les arrêts de la Chambre de l'instruction peuvent seulement faire l'objet
13:24 d'un pourvoi en cassation, alors que les jugements rendus par le tribunal correctionnel
13:27 peuvent être contestés en appel en application des dispositions
13:30 de l'article 496 du même Code.
13:33 La situation est donc la suivante. Le propriétaire bénéficie donc
13:36 d'un double degré de juridiction pour l'examen de sa requête
13:39 sur l'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine de confiscation,
13:43 si la peine a été définitivement prononcée par le tribunal correctionnel,
13:47 mais ce n'est pas le cas si la peine a été prononcée par la Cour d'assises
13:51 ou par la Cour criminelle départementale, même si le deuxième à la linéa
13:54 ne fait pas mention de cette juridiction.
13:57 Il est soutenu que cette différence de situation méconnaît les exigences
14:01 du principe constitutionnel d'égalité.
14:03 Vous avez récemment déclaré, contraire à la Constitution,
14:06 des dispositions du Code de procédure pénale aux termes desquelles
14:09 un double degré de juridiction était offert à certains justiciables
14:12 et non à d'autres, selon la juridiction devant laquelle
14:15 ils devaient présenter leur recours aux termes de la loi.
14:18 Par votre décision 925 QPC du 21 juillet 2021, vous avez ainsi censuré
14:22 la deuxième phrase du premier à la linéa de ce même article 710
14:26 du Code de procédure pénale dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019
14:32 et dont il résultait une différence d'accès à un double degré de juridiction
14:36 en cas de demande de confusion de peine.
14:39 De même, par votre décision 1057 QPC du 7 juillet dernier,
14:42 vous avez déclaré, contraire à la Constitution,
14:45 les dispositions du Code de procédure pénale dont il résultait
14:48 une différence d'accès à un double degré de juridiction en cas de demande
14:51 de relèvement des interdictions, d'échéances ou incapacités
14:54 pouvant être prononcées par les juridictions criminelles ou correctionnelles.
14:58 L'hypothèse de l'espèce est toutefois légèrement différente
15:01 car il s'agit ici, avant même d'envisager un double degré de juridiction,
15:05 d'offrir une voie de recours à une personne, le propriétaire dont le bien a été saisi,
15:10 qui n'est responsable ni de l'infraction, ni donc de la juridiction saisie.
15:15 En principe, l'effectivité de ce recours commande qu'il soit adressé,
15:22 ce sont les termes du premier à la léa de l'article 710,
15:24 qu'il soit adressé à la juridiction ayant rendu la décision litigieuse.
15:28 Toutefois, en matière criminelle, l'absence de permanence de la cour d'assise
15:33 ou de la cour criminelle départementale impose un aménagement de ce principe.
15:37 En effet, si l'incident contentieux devait être porté devant ces cours,
15:41 qu'il s'agisse de la cour d'assise ou de la cour criminelle départementale,
15:44 le propriétaire concerné pourrait se retrouver dans l'impossibilité matérielle
15:47 d'exercer ce recours dans un délai raisonnable
15:50 du fait de l'absence de permanence de ces juridictions.
15:53 C'est donc pour assurer l'effectivité de ce recours
15:56 que le législateur a décidé de confier à la Chambre de l'instruction en matière criminelle.
16:02 Et effectivement, comme cela a été dit de l'autre côté de la barre,
16:05 si vous deviez déclarer ces dispositions contraires à la Constitution,
16:08 alors il vous serait demandé de reporter les effets de votre décision
16:13 afin d'accorder au législateur un délai suffisant
16:16 pour lui permettre de remédier à cette inconstitutionnalité
16:19 et pour le principal, nous nous en remettons à la sagesse du Conseil constitutionnel.
16:23 Merci. Alors, d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà fait remarquer,
16:29 il faudrait toujours s'en remettre à la sagesse du Conseil.
16:32 Alors, les arguments ont été changés. Monsieur le conseiller Séners.
16:37 Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour Maitre Y.
16:41 Elle porte sur le dernier aspect de votre plaidoirie,
16:44 celui dans lequel vous nous avez invité,
16:46 si nous devions déclarer cette disposition non conforme à la Constitution,
16:50 à ne pas différer dans le temps les faits de notre décision.
16:54 Et vous nous avez dit, si j'ai bien entendu,
16:56 que ce serait justifié par le fait qu'il n'y aurait pas nécessité
17:00 pour le Parlement de revenir sur le dispositif,
17:03 la disparition du deuxième alinéa de l'article
17:06 renvoyant à la règle de droit commun du premier,
17:09 qui est que la requête en incident contentieux est portée devant la juridiction
17:13 et qu'il y a à prononcer la décision contestée.
17:17 Mais si j'ai bien compris la demande qui nous a été rappelée par M. Salgian,
17:25 l'inégalité fondamentale qui est soulevée est entre ceux
17:30 qui ont la possibilité d'avoir un double degré de juridiction
17:33 et ceux qui ne l'ont pas.
17:35 Alors, la disparition de cet alinéa qui porte sur la matière criminelle
17:39 renverrait simplement à la possibilité de présenter la requête devant la Cour d'assises,
17:45 mais sans possibilité d'appel.
17:47 Donc, cette simple disparition sans intervention nouvelle du Parlement
17:51 pour rétablir l'égalité ne réglerait pas la question, ou est-ce que j'ai mal compris ?
17:57 Maître, venez à la parole.
18:04 Vous avez tout à fait raison et effectivement l'observation que vous faites est parfaitement ambitieuse.
18:11 Simplement, il se trouve que c'était la question prioritaire de constitutionnalité de départ
18:16 que nous avions posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
18:21 Mais la Chambre criminelle de la Cour de cassation a réduit le champ
18:25 de notre question prioritaire de constitutionnalité en estimant que le premier reproche,
18:31 effectivement celui qui est de priver certains, y compris tiers propriétaires de biens confisqués,
18:38 du double degré de juridiction n'était pas nécessairement justifié,
18:42 dans la mesure où cette privation du double degré de juridiction pour certains propriétaires de biens confisqués
18:50 pouvait être justifiée par le fait qu'on retourne devant la juridiction qui avait pris la décision.
18:55 Donc, cette inégalité pourrait être justifiée selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation
19:00 qui a donc décidé que finalement cette QPC se limitait plutôt au deuxième alinéa
19:06 dans lequel cette fois-ci, cette privation du double degré de juridiction,
19:10 premièrement est systématique et deuxièmement n'est pas du tout justifiée par le fait de retourner devant la juridiction
19:15 qui a eu connaissance de l'affaire, puisque par définition, ce n'est pas devant une juridiction criminelle qu'on retourne,
19:20 mais devant la Chambre de l'instruction.
19:23 Merci Maître. D'autres questions ? Non ? Il n'y en a pas.
19:28 Très bien. Donc, nous allons examiner tout cela et nous rendrons notre décision la semaine prochaine,
19:37 le 6 mars et vous pourrez les uns et les autres en prendre connaissance en vous connectant sur notre site internet.
19:46 Bonne journée à toutes et à tous.
19:49 Merci.
19:50 Merci.
19:51 [BIP]