Code général des impôts
Deuxième et troisième alinéas du II de l'article 154 quinquies dans leur rédaction issue de l'article 67 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Date de rendu de la décision : 13 décembre 2024
Deuxième et troisième alinéas du II de l'article 154 quinquies dans leur rédaction issue de l'article 67 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Date de rendu de la décision : 13 décembre 2024
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00:30L'audience est ouverte.
00:55Nous avons aujourd'hui à notre rendez-vous
00:57une seule question prioritaire de constitutionnalité
01:02sous le numéro 2024-1115.
01:07Elle porte sur les 2e et 3e alinéas
01:10du paragraphe 2 de l'article 154 quinquiès
01:15du Code Général des Impôts.
01:17Mme la Gréfière, voulez-vous nous dire où nous en sommes
01:19de la procédure d'instruction ?
01:21Je remercie M. le Président.
01:23Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 octobre 2024
01:26par une décision du Conseil d'État
01:28d'une question prioritaire de constitutionnalité
01:30posée par M. Olivier Delouis,
01:32portant sur la conformité aux droits et libertés
01:34que la Constitution garantit
01:36des 2e et 3e alinéas
01:38du paragraphe 2 de l'article 154 quinquiès
01:41du Code Général des Impôts
01:43dans sa rédaction résultant de la loi
01:45numéro 2017-1837 du 30 décembre 2017
01:49de Finances pour 2018.
01:52Cette question relative au plafonnement
01:54de la déductibilité de la contribution sociale
01:56généralisée acquittée au titre
01:58de certaines plus-values mobilières
02:00a été enregistrée au secrétariat général
02:02du Conseil constitutionnel
02:04sous le numéro 2024-1115 QPC.
02:08M. Xavier Collard a produit des observations
02:11dans l'intérêt de la partie requérante
02:13les 29 octobre et 12 novembre 2024.
02:16Le Premier ministre a produit des observations
02:18le 29 octobre 2024
02:20et seront entendues aujourd'hui
02:22l'avocat de la partie requérante
02:24et le représentant du Premier ministre.
02:26Merci Madame.
02:28Eh bien, nous allons d'abord
02:30écouter Maître Collard
02:33qui est avocat au Barreau de Paris
02:35qui représente M. Olivier Delouis
02:38partie requérante et ensuite
02:40nous écoutons pour le Premier ministre
02:43M. Canguilhem. Maître.
02:46Monsieur le Président,
02:48Mesdames, Messieurs,
02:50les membres du Conseil constitutionnel,
02:52vous êtes saisis aujourd'hui
02:54afin de savoir si les règles
02:56limitant la déductibilité
02:58de la contribution sociale généralisée
03:00aux contribuables qui ont réalisé
03:02des plus-values de valeur mobilière
03:04soumises au barème progressif
03:06de l'impôt sur le revenu
03:08avec application d'abattement
03:10pour durée de détention renforcée
03:12méconnaissent les principes d'égalité
03:14devant la loi
03:16et devant les charges publiques
03:18garantis par les articles 6 et 13
03:20de la Déclaration des droits de l'homme
03:22et du citoyen de 1789.
03:24Avant de vous démontrer que ces principes
03:26n'ont pas été respectés,
03:28un rappel des textes applicables
03:30et de leur évolution est nécessaire
03:32le sujet étant un petit peu technique.
03:34En réponse aux hausses
03:36successives de la CSG,
03:38la loi de finances de 1997
03:40a introduit un principe
03:42de déductibilité partielle
03:44de la CSG. Ce principe
03:46de déductibilité a d'ailleurs été
03:48validé par votre conseil.
03:50Depuis, chaque augmentation successive
03:52du taux de la CSG
03:54est reflétée dans la CSG
03:56déductible qui augmente
03:58de façon cohérente.
04:00C'est justifié notamment
04:02par le fait que sa
04:04non-déductibilité aboutirait
04:06à un phénomène de double imposition.
04:08Toutefois, le législateur
04:10a cru bon de pouvoir
04:12plafonner cette limitation de la
04:14CSG applicable à
04:16certains gains limitativement énumérés.
04:18Tout d'abord, ça a commencé par la loi de finances
04:202014 qui a limité
04:22le plafonnement
04:24qui a introduit un plafonnement
04:26à la déductibilité de la CSG pour
04:28tous les dirigeants partant à la retraite
04:30et à qui on appliquait un abattement fixe de 500 000 euros
04:32pour départ à la retraite.
04:34Ensuite, c'est la loi de finances pour 2018
04:36qui a élargi ce plafonnement
04:38qui a élargi cette limitation de la CSG déductible
04:40en visant les contribuables qui ont
04:42bénéficié de l'abattement
04:44pour durée de détention renforcée
04:46pour cession de titre de peine de moins de 10 ans
04:48mais également des contribuables
04:50qui bénéficiaient
04:52pour les gains
04:54d'action gratuite à la fois
04:56cette fois-ci d'abattement
04:58de droit commun mais également d'abattement
05:00renforcé pour toute attribution
05:02effectuée avant le 1er janvier 2018.
05:04Lorsque l'abattement
05:06et la durée de détention renforcée s'appliquent
05:08pour déterminer la plus-value
05:10nette imposable
05:12l'année de la cession des titres, c'est-à-dire l'année
05:14N, la CSG déductible
05:16est au taux de 6,8%
05:18et normalement applicable
05:20au titre de l'année de son paiement, c'est-à-dire
05:22en année N plus 1 de la déduction.
05:24Celle-ci sera du coup
05:26plafonnée à un ratio
05:28ratio égal entre le montant
05:30soumis à l'impôt sur le revenu, donc après
05:32application des abattements, sur
05:34le montant assujetti
05:36à la CSG, donc hors abattement.
05:38Cette limitation,
05:40par cette limitation, le législateur
05:42a instauré une différence
05:44de traitement entre contribuables
05:46placés dans des situations identiques
05:48qui est injustifiée.
05:50Tout d'abord, ce plafonnement
05:52méconnaît le principe d'égalité devant la loi.
05:54En matière de CSG,
05:56votre Conseil a
05:58déjà eu à rappeler ces principes dans sa décision
06:002000-437
06:02d'essai du 19 décembre
06:042000, portant sur la non-conformité
06:06à la constitution
06:08d'une minoration de la CSG
06:10au profit de certains contribuables,
06:12en rappelant que le législateur
06:14sera compétent
06:16pour déterminer de l'ensemble des règles
06:18applicables à la CSG
06:20sous réserve de respecter les
06:22principes et règles de valeurs constitutionnelles.
06:24Ici,
06:26ces principes et règles n'ont pas été
06:28respectés, contrairement à la position
06:30qui sera défendue par le secrétariat général
06:32du gouvernement. Car le
06:34plafonnement litigieux en l'espèce
06:36est applicable uniquement aux
06:38contribuables qui bénéficient
06:40de l'abattement renforcé et
06:42non aux contribuables
06:44qui vont bénéficier de l'abattement pour
06:46durée de détention de droit commun.
06:48Or, il n'est pas
06:50tant qu'un contribuable qui bénéficie
06:52d'un taux d'abattement de 65%
06:54sur le fondement des dispositions
06:56du 1 quarter
06:58de l'article 150 0 D
07:00du code général des impôts, qui est le texte de
07:02l'abattement renforcé, se trouve
07:04dans une situation identique
07:06à celle d'un contribuable
07:08qui bénéficie de l'abattement de
07:10droit commun, parfois du
07:12même montant de 65%,
07:14et qui, d'un côté,
07:16va se voir limiter
07:18sa déductibilité,
07:20et de l'autre, ne se verra
07:22pas limiter la déductibilité de la CSG.
07:24Il s'agit
07:26dans tous les cas de contribuables
07:28personnes physiques
07:30qui ont cédé des valeurs mobilières,
07:32qui ont opté pour l'imposition
07:34au barème progressif de l'impôt sur le
07:36revenu, et qui ont acquitté
07:38des prélèvements sociaux du même
07:40montant
07:42au titre de l'année d'imposition de la plus-value
07:44de cession, soit l'année N,
07:46leur octroyant un droit à déduction
07:48en année N plus 1.
07:50Il y a donc une identité
07:52de situation.
07:54Il ressort clairement des exemples chiffrés
07:56que nous avons insérés dans nos
07:58écritures, que ces dispositions
08:00donnent lieu à des situations ubuesques,
08:02dans lesquelles des cédants
08:04de valeurs mobilières se retrouvent
08:06tantôt appliqués un plafonnement
08:08et tantôt non, pour des montants
08:10identiques. Cette différence
08:12de traitement est d'autant plus
08:14incompréhensible à la lumière
08:16du petit B,
08:18du grand 2 de l'article 154
08:20du Code général des impôts,
08:22qui plafonne, quant à lui,
08:24la CSG sur les gains d'acquisition
08:26d'actions attribuées gratuitement
08:28selon ce même ratio.
08:30Mais pour ce régime,
08:32on ne va pas différencier
08:34entre l'abattement de droits communs
08:36et l'abattement renforcé,
08:38les deux abattements étant plafonnés.
08:42Comment peut-on alors considérer,
08:44comme le soutient le Premier ministre,
08:46que des contribuables ayant bénéficié
08:48d'une attribution d'action gratuite,
08:50soumis à des régimes d'abattement distincts,
08:52se trouvent dans une même situation,
08:54alors que des contribuables
08:56ayant cédé des valeurs mobilières
08:58avec des régimes
09:00d'abattement distincts sont,
09:02eux, selon la loi, considérés
09:04comme étant dans des situations
09:06différentes, justifiant
09:08un traitement différentiel
09:10en matière de déductibilité de CSG.
09:12Cette différence de traitement
09:14n'est tout simplement pas justifiée
09:16et ne saurait non plus
09:18être approuvée dans la mesure
09:20où il n'existe pas de rapport
09:22direct entre l'objectif
09:24d'intérêt général poursuivi par le législateur
09:26et l'objectif de la loi
09:28qu'il établit. Il ressort
09:30d'ailleurs de l'exposé des motifs
09:32relatifs à la disposition contestée
09:34que le législateur
09:36a voulu limiter le bénéfice
09:38de l'avantage fiscal
09:40dans le but d'éviter des situations
09:42dans lesquelles le Trésor public
09:44deviendrait débiteur
09:46du contribuable et que le montant
09:48de CSG déductible soit plus
09:50élevé que le montant de la plus-value imposable.
09:52Le Premier ministre
09:54rappelle, sans l'étayer,
09:56que le but du législateur,
09:58à travers les dispositions du litige,
10:00a été, je cite, « d'éviter que la plus-value
10:02imposable au titre d'une année
10:04ne soit inférieure au montant
10:06de la CSG déduite
10:08et que cette dernière
10:10ne procure l'année suivante
10:12une économie d'impôt supérieure
10:14à l'impôt acquitté sur la plus-value. »
10:16C'est mathématiquement impossible.
10:18Et cela ressort
10:20clairement des exemples que l'on a insérés
10:22dans nos écritures.
10:24Aucune disposition législative
10:26et réglementaire
10:28ne prévoit la possibilité de remboursement
10:30de l'excédent de CSG déductible.
10:32Le fonctionnement même
10:34de la CSG déductible empêche
10:36ce mécanisme.
10:38La fraction de CSG déductible
10:40qui ne pourrait pas s'imputer sur le revenu
10:42imposable ne peut en aucun cas
10:44créer un déficit
10:46reportable sur des revenus imposables des années suivantes
10:48ou donner lieu à un remboursement.
10:50Et cela a été jugé par le Conseil d'État
10:52le 24 octobre 2018.
10:54Et le Premier ministre
10:56utilise d'ailleurs cette jurisprudence
10:58du Conseil d'État pour tenter de justifier
11:00que ce plafonnement de la CSG déductible
11:02est fondé sur des critères
11:04rationnels et objectifs,
11:06à savoir
11:08les modalités propres du recouvrement
11:10de la CSG.
11:12Mais l'argument du Premier ministre est inopérant,
11:14puisqu'il montre seulement qu'il existait déjà
11:16un mécanisme de protection
11:18du trésor public.
11:20Et comme
11:22le Premier ministre nous y invite,
11:24nous allons analyser rapidement maintenant
11:26les critères objectifs et rationnels
11:28qui sont indispensables normalement pour déroger
11:30au principe d'égalité devant les charges publiques cette fois-ci.
11:32Car,
11:34pour assurer le principe
11:36d'égalité, le législateur
11:38doit fonder son appréciation
11:40sur des critères objectifs et rationnels
11:42en fonction des buts qu'il se propose
11:44et que cette, je cite,
11:46« appréciation » ne doit cependant
11:48pas entraîner de ruptures caractérisées
11:50de l'égalité devant les charges publiques.
11:52Alors là,
11:54l'objectif poursuivi par le législateur
11:56était de limiter
11:58les effets d'aubaine.
12:00Mais à quels effets d'aubaine fait-il vraiment référence ?
12:02Nous l'avons expliqué
12:04précédemment, et l'inverse
12:06ne pourra pas vous être démontré
12:08par le secrétariat général du gouvernement.
12:10La situation dans laquelle
12:12un contribuable
12:14devient récréancier du trésor public
12:16a raison d'un excédent de CSG
12:18déductible et purement imaginaire.
12:20La situation
12:22que le législateur entend donc combattre
12:24ne peut se réaliser.
12:26De sorte que l'objectif de lutter
12:28contre l'optimisation fiscale
12:30ou les effets d'aubaine
12:32ne peut justifier un tel plafonnement.
12:36Impuissante
12:38à combattre cet effet d'aubaine
12:40imaginaire, la limitation
12:42appliquée au montant de la CSG
12:44déductible, calculée selon
12:46un quotient comportant
12:48au numérateur la base
12:50imposable à l'impôt sur le revenu
12:52et au dénominateur la base
12:54imposable à la CSG,
12:56au prélèvement social, recèle de surcroît
12:58des incohérences.
13:00Et tout d'abord, si l'objet de la
13:02déductibilité est de tenir compte
13:04de la CSG effectivement
13:06supportée par un contribuable l'année
13:08de son paiement.
13:10Il n'y a dès lors pas lieu d'altérer
13:12la logique de ce dispositif
13:14en introduisant un rapport intégrant
13:16l'impôt sur le revenu payé
13:18l'année précédente, l'année
13:20d'imposition de la plus-value de valeur
13:22mobilière. Et enfin,
13:24le rapport retenu
13:26par le législateur, qui
13:28introduit un véritable effet de bord
13:30contraire à la progressivité
13:32de l'impôt sur le revenu et aux objectifs
13:34poursuivis par le législateur
13:36au travers des abattements pour durée de détention.
13:38C'est pourquoi,
13:40Monsieur le Président, Mesdames,
13:42Messieurs les conseillers constitutionnels,
13:44nous vous invitons à déclarer contraire
13:46à la Constitution,
13:48les dispositions des 2ème et 3ème alinéas
13:50du grand 2 de l'article
13:52154 quinquiès du Code général
13:54des impôts, dans sa rédaction issue
13:56de l'article 67 de la loi
13:58du 30 décembre 2017
14:00de finances pour 2018.
14:02Merci, Maître.
14:04Pour le Premier Ministre,
14:06Monsieur Candilet.
14:08Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs
14:10les membres du Conseil constitutionnel,
14:12la contribution sociale généralisée,
14:14CSG, est déductible de l'impôt sur le revenu.
14:16Cette déductibilité partielle
14:18est également plafonnée,
14:20dans certains cas, par un dispositif
14:22que le législateur a établi en deux temps.
14:24Par la loi de finances pour 2014,
14:26le législateur a donc, dans un
14:28premier temps, limité ce plafonnement
14:30aux gains liés à la sélection
14:32d'une PME à la retraite de son
14:34dirigeant, bénéficiant d'un abattement fixe
14:36de 500 000 euros en application
14:38des dispositions du petit 1 du grand 1
14:40de l'article 150 des terres
14:42du Code général des impôts.
14:44Dans un second temps, par la loi de finances pour 2018,
14:46le législateur a modifié
14:48l'article 154 quinquiès du Code
14:50général des impôts, au jeu de la présente QPC,
14:52en modifiant à la fois
14:54le niveau du plafonnement et son champ d'application.
14:56Le plafond
14:58de la CSG déductible, cela a été dit, est désormais
15:00proportionné à la part
15:02des revenus effectivement
15:04imposés.
15:06Et ce plafonnement, donc depuis la
15:08loi de finances pour 2018, s'applique également
15:10aux revenus résultants
15:12de la cession des parts de PME de moins de 10 ans
15:14qui bénéficient de l'abattement renforcé
15:16prévu pour sa part
15:18à l'article 150-0-1
15:20du Code général
15:22des impôts, et donc
15:24plus de situations concernées
15:26par ce plafonnement au terme de cette
15:28deuxième étape en 2018.
15:30Ce dispositif de plafonnement ne méconnait
15:32ni le principe d'égalité devant les charges publiques
15:34ni le principe d'égalité devant la loi
15:36fiscale.
15:38Au premier lieu, le principe même du
15:40plafonnement, contrairement à ce qui vous est suggéré,
15:42ne méconnait pas
15:44le principe d'égalité devant les charges
15:46publiques. Ce plafonnement
15:48a été voulu par le législateur en 2014
15:50pour éviter que le montant de CSG
15:52déductible soit plus élevé que le montant
15:54du revenu imposable. Et
15:56contrairement à ce qui est soutenu et ce qui vient d'être
15:58de nouveau soutenu à la barre,
16:00cette situation n'a rien d'illusoire
16:02dans le cadre qui était celui qui
16:04prévalait en 2014 de l'abattement
16:06forfaitaire.
16:08Cette situation est rendue possible,
16:10cela avait d'ailleurs été souligné par la rapporteure
16:12publique devant le Conseil d'État,
16:14par le fait que la CSG s'applique au revenu
16:16avant abattement dans ce cas, alors que l'abattement
16:18peut conduire à une exonération
16:20totale des revenus.
16:22Il est particulièrement reproché
16:24au dispositif contesté,
16:26dans ce grief sous son versant
16:28des connaissances du principe d'égalité devant les charges publiques,
16:30de reposer sur un rapport
16:32intégrant l'impôt sur le revenu de l'année
16:34précédente. Mais
16:36cela n'est que la conséquence du décalage d'une
16:38année entre l'impôt sur le revenu
16:40et la CSG. En effet,
16:42la CSG sur les revenus du patrimoine
16:44de l'année N n'est payée qu'au cours de l'année
16:46N plus 1 et est donc
16:48déductible que du revenu imposable
16:50de cette année N plus 1. Autrement dit,
16:52le droit à déductibilité
16:54est figé en année N,
16:56mais ne trouvera à s'appliquer
16:58qu'en année N plus 1,
17:00dépendant donc des
17:02revenus de cette année-là.
17:04Effectivement,
17:06le Conseil d'État, pour refuser
17:08de vous transmettre une QPC,
17:10a déjà eu l'occasion de juger
17:12que la circonstance qu'un contribuable
17:14ne soit pas en mesure de déduire
17:16la totalité du montant
17:18de la CSG déductible dont il dispose,
17:20qui est fondamentalement ce qui est reproché
17:22par le requérant, que cette circonstance
17:24ne crée pas par elle-même
17:26d'inégalité devant les charges publiques
17:28dans un arrêt du 24 octobre
17:302018, Mme Chattel, qui est
17:32parfaitement pertinent
17:34et opérant dans
17:36la question qui nous intéresse
17:38ce matin. Et d'ailleurs, le rapporteur public,
17:40dans ses conclusions sur cette affaire,
17:42rappelait que cette impossibilité de déduction
17:44totale ne découlait
17:46pas du texte et que, loin d'être systématique,
17:48elle n'était, je le cite,
17:50que contingente et aléatoire. Le mécanisme
17:52de plafonnement de la déductibilité
17:54de la CSG ne fait donc pas
17:56peser de charges excessives au regard de leurs facultés
17:58contributives sur une catégorie
18:00de contribuables et ne méconnaît pas les exigences
18:02du principe d'égalité devant les charges
18:04publiques.
18:06En second lieu, et contrairement à ce qui est soutenu,
18:08les dispositions contestées ne créent pas davantage
18:10de différences de traitement injustifiées
18:12qui seraient contraires aux exigences
18:14du principe d'égalité.
18:16Il existe bien une différence de traitement
18:18par le législateur entre les contribuables
18:20ayant bénéficié de l'abattement fixe
18:22ou renforcé pour durer des tensions
18:24et ceux
18:26ayant bénéficié de l'abattement proportionnel
18:28de droits communs qui, eux, ne sont pas
18:30concernés par les dispositions
18:32contestées, ne sont pas concernés par le mécanisme
18:34de plafonnement. Mais cette différence
18:36de traitement repose sur une différence de situation
18:38en rapport avec l'objet de la loi,
18:40la différence de situation, car le bénéfice
18:42de l'abattement renforcé est soumis
18:44à des conditions particulières.
18:46La société maîtrise des actions
18:48par ou droit cédé doit être une PME européenne
18:50créée depuis moins de dix ans et exerçant
18:52une activité commerciale, industrielle, artisanale,
18:54libérale ou agricole.
18:56Différence de situation, car au-delà
18:58de ces conditions particulières
19:00qui sont exigées par le législateur
19:02pour bénéficier de l'abattement renforcé,
19:04l'abattement
19:06peut également résulter
19:08d'un choix opéré
19:10par le contribuable et cet
19:12élément est assez décisif. En effet,
19:14il est utile de préciser que
19:16le contribuable relevant d'un des régimes
19:18spécifiques
19:20n'est pas dans une situation
19:22plus défavorable que celui
19:24qui relève du régime de droit commun
19:26sauf à ce qu'il ait choisi lui-même une option
19:28qui soit contraire à ses intérêts.
19:30Rappelons,
19:32je vous prie d'excuser
19:34par avance, il va y avoir un petit peu de chiffres, mais
19:36rappelons que le taux d'abattement de droit commun
19:38est de 50%
19:40et passe à 65%
19:42après une durée de détention de plus de 8 ans
19:44pour le droit commun.
19:46Le taux d'abattement renforcé
19:48qui est soumis à des conditions particulières
19:50passe lui à 65%
19:52après 4 ans
19:54et 85%
19:56après 8 ans de détention.
19:58Il en résulte
20:00que ce n'est que dans l'hypothèse
20:02d'une cession de titre entre
20:042 et 4 ans de détention
20:06que le pourcentage du revenu
20:08demeurant imposable
20:10après abattement et déduction de la CSG
20:12sera plus favorable,
20:14il sera de 43,2%,
20:16qu'en cas d'abattement renforcé et de CSG plafonné
20:18où il sera là de 46,6%.
20:20Mais dans ce cas de figure,
20:22le contribuable peut choisir
20:24de rester sous le régime de droit commun
20:26sans demander le bénéfice
20:28du régime applicable aux cessions de titre de PME
20:30dans les 10 ans
20:32de leur création. En pratique donc,
20:34la charge fiscale globale pesant sur le contribuable
20:36en prenant en compte
20:38à la fois l'avantage
20:40d'assiette procurée par le bénéfice
20:42de l'abattement renforcé au titre
20:44de l'année d'imposition de la plus-value
20:46et le plafonnement de la CSG déductible
20:48l'année de son paiement, reste globalement
20:50inférieure à celle supportée
20:52en supposant que toutes
20:54les conditions sont identiques
20:56par ailleurs,
20:58sont inférieures à celles supportées par un contribuable
21:00sans réaliser une plus-value éligible
21:02à l'abattement de droit commun.
21:04Dans ces conditions, et dans le cadre général
21:06de son pouvoir d'appréciation, le législateur
21:08pouvait donc prévoir des règles différentes
21:10entre les sédans selon qu'ils aient ou non
21:12bénéficié d'un régime spécifique
21:14en matière d'imposition d'une plus-value
21:16soumise à l'impôt sur le revenu.
21:18Un dernier mot sur
21:20les conséquences fiscales
21:22qu'aurait une censure
21:24et l'abrogation des dispositions contestées.
21:26Les données brutes
21:28qui ont pu être recensées font apparaître
21:30que pour l'année 2022, cela concernerait
21:3213.315 contribuables
21:34pour un surplus de déduction
21:36en base de 329 millions d'euros.
21:38Pour l'année 2023,
21:40cela concernerait 11.515
21:42contribuables pour un surplus
21:44de déduction de 256 millions
21:46d'euros en base. Aucune exigence
21:48concernant a été méconnue. Je vous invite
21:50à déclarer les dispositions contestées
21:52conformes à la Constitution.
21:54Merci beaucoup,
21:56M. Guillem. Alors, on a entendu
21:58deux points de vue différents sur
22:00cette affaire claire
22:02comme de Vaudroche. Est-ce que
22:04l'un des membres
22:06du Conseil a des questions à poser ?
22:08Oui,
22:10M. le Conseiller Sénère.
22:12Merci, M. le Président. Ma question s'adresse
22:14à M. Collard. Maître,
22:16pour
22:18développer l'argument selon lequel
22:20les contribuables concernés
22:22par le régime de droit commun ou le régime
22:24spécial dit renforcé
22:26pouvaient être identiques.
22:28Vous avez mentionné, si j'ai bien noté,
22:30le fait qu'il s'agissait de personnes physiques
22:32dans les deux cas, ayant des valeurs
22:34mobilières dans les deux cas, et soumis
22:36à un même régime juridique d'imposition,
22:38ce qui est effectivement exact.
22:40Vous n'avez pas mentionné un point qui vient d'être
22:42évoqué par M. Guillem,
22:44qui est que si les personnes peuvent être
22:46les mêmes, les valeurs mobilières
22:48à l'origine des plus-values
22:50sont nécessairement différentes,
22:52puisque le régime dit renforcé
22:54s'applique à des cessions
22:56de valeurs mobilières de PME,
22:58parfois même dans le cas de
23:00retraite
23:02du propriétaire.
23:04Est-ce à dire que cet
23:06élément, cette caractéristique
23:08du régime vous paraît neutralisable
23:10au regard de l'examen du
23:12principe d'égalité de traitement,
23:14ou quelle est votre analyse sur ce point ?
23:16Venez à la barre, M.
23:18La nature même
23:20des actions cédées
23:22est identique.
23:24Ce sont des actions ordinaires, des actions de préférence,
23:26la nature fondamentale
23:28de l'action
23:30est identique. C'est la nature
23:32éventuellement de la société et de la
23:34date d'acquisition de ces actions
23:36qui a pu être différente. C'est à dire que
23:38quelqu'un qui peut bénéficier du régime des PME
23:40de moins de 10 ans, c'est typiquement son visée,
23:42c'est un régime de faveur, c'est typiquement les fondateurs
23:44de sociétés. J'ai fondé une société
23:46et j'ai le droit à l'abattement
23:48pour durée de détention renforcée.
23:50Je suis juste fondateur d'une société.
23:52À côté, j'ai un investisseur
23:54qui a souscrit
23:56dans une augmentation de capital d'une société
23:58classique et qui, lui, va avoir
24:00un abattement de détention
24:02classique, durée de détention,
24:04parce qu'il n'aura pas fondé sa société ou qu'il n'aura pas
24:06acquis les titres sur les 10 premières années
24:08de vie de la société.
24:10On regarde la
24:12différence de situation ou la similitude
24:14de situation, on regarde la nature intrinsèque
24:16de ces titres. Ce sont les mêmes titres.
24:18C'est uniquement la date
24:20d'acquisition de ces titres qui va
24:22différer. Effectivement, je suis d'accord avec vous,
24:24ça ne mérite pas
24:26d'y avoir une différence de traitement,
24:28puisque la nature même des titres
24:30est identique.
24:34Oui, je vous en prie.
24:36Monsieur le Président, ce qui
24:38diffère aussi maître, me semble-t-il,
24:40c'est l'objectif
24:42poursuivi par la loi fiscale.
24:44C'est-à-dire que s'agissant des détentions
24:46de part de
24:48PME, le législateur
24:50fiscal a entendu
24:52privilégier la durée de
24:54détention, ce qui explique
24:56ensuite l'application
24:58des règles en fonction de la durée
25:00de déductibilité,
25:02d'abattement plus ou moins
25:04renforcé.
25:06Cet élément de politique fiscale
25:08destiné à favoriser la détention de part
25:10de PME vous paraît également un élément
25:12très accessoire
25:14dans le dispositif ?
25:16On est ici justement en présence d'un régime
25:18qui est censé être un régime de faveur
25:20et qu'on vient sanctionner derrière.
25:22Pourtant,
25:24et M. le représentant du secrétariat général
25:26au gouvernement l'a rappelé,
25:28on est dans un régime de faveur
25:30mais qui a des abattements
25:32qui sont égaux
25:34pour certaines durées de détention,
25:3650% et 65%.
25:38On a favorisé dans certains
25:40cas la durée de détention plus longue,
25:42c'est-à-dire au-delà du 8 ans, on a la possibilité
25:44de bénéficier d'un abattement de 85%,
25:46mais on a de nombreuses situations
25:48où on a des abattements
25:5050% et 65% qui sont équivalents
25:52entre le régime de droit commun et le régime des abattements renforcés.
25:54Par exemple,
25:56pour les gains d'acquisition gratuits, on n'a pas
25:58fait cette différence entre l'abattement
26:00de droit commun et l'abattement
26:02renforcé, ce qui pose de façon
26:04globale, quand on regarde le spectre
26:06général, une difficulté.
26:08On va venir sanctionner uniquement un régime
26:10qui était au départ un régime de faveur
26:12pour privilégier les fondateurs de sociétés
26:14alors qu'en réalité,
26:16il n'y a pas de logique à conserver
26:18ces abattements sur le
26:20régime de droit commun. Pourquoi quelqu'un qui
26:22serait dans une situation au départ
26:24moins favorable
26:26pourrait, lui, bénéficier de cette CSG déductible
26:28parce qu'il est en abattement
26:30de droit commun, tandis que la personne
26:32qui est soi-disant
26:34dans le régime des PME de moins de 10 ans,
26:36c'est un régime très compliqué à obtenir.
26:38Il y a un certain nombre de conditions drastiques
26:40à obtenir, qui sont l'objet d'ailleurs
26:42de nombreux contre-discours, donc c'est très compliqué
26:44de pouvoir obtenir cet abattement-là. Tout le monde ne peut pas
26:46en bénéficier. Et donc du coup,
26:48cette différence de traitement est assez
26:50étonnante.
26:52Merci. Autre question ?
26:54Il n'y en a point ?
26:56Très bien. Alors nous allons
26:58examiner tout cela,
27:00nous réunir
27:02pour un délibéré. Aujourd'hui,
27:04nous sommes le 3 décembre 2024,
27:06nous rendrons notre
27:08décision publique dans 10 jours,
27:10exactement, le
27:1213 décembre.
27:14Avant de lever
27:16l'audience, et compte tenu du public qui est là,
27:18je vous précise que
27:20c'était une question assez technique,
27:22nous en avons, mais
27:24assez souvent, nous avons des questions
27:26plus accessibles.
27:28Bonne journée.