• il y a 2 ans
Date de l'audience : 28/07/2023
M. Franck G. [Accès de la police et de la gendarmerie nationales aux parties communes des immeubles à usage d’habitation]
Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20231059QPC.htm

Category

🗞
News
Transcription
00:00 Bien, l'audience est ouverte. Nous avons deux questions prioritaires de constitutionnalité à cette audience.
00:19 Nous allons commencer avec la QPC n° 2023/1059 qui porte sur l'article L272-1 du Code de la sécurité intérieure. Mme la gréfière, dites-nous où nous en sommes.
00:33 Merci, M. le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 juin 2023 par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité
00:45 posée par M. Franck Guignon portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L272-1 du Code de la sécurité intérieure
00:56 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels.
01:12 Cette question relative à l'accès de la police et de la gendarmerie nationale au parti commune des immeubles à usage d'habitation a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel
01:22 sous le n° 2023-1059 QPC. Maître Éric Plouvier a produit des observations dans l'intérêt de M. Franck Guignon, partie requérante, les 28 juin et 17 juillet 2023.
01:34 La Première ministre a produit des observations le 30 juin 2023. Dans cette affaire, Mme Véronique Malbec a estimé devoir s'abstenir de siéger.
01:43 Seront entendues aujourd'hui l'avocat de la partie requérante et le représentant de la Première ministre.
01:49 Merci, madame. Alors nous allons procéder comme vous l'avez indiqué. Maître Plouvier, vous êtes avocat barreau de Paris, vous représentez M. Guignon, partie requérante. Nous vous écoutons.
02:02 Il y a un risque d'atteinte aux libertés si, dans certains cas, et pour certaines raisons, vous trouvez en arrivant chez vous ou des amis des policiers installés en permanence devant la porte
02:31 et pourquoi pas masqué ou armé. Cette déclaration de Michel Dreyfuschmidt, sénateur, lors du débat parlementaire de la loi qui crée l'autorisation donnée par les copropriétaires pour que les forces de l'ordre
02:50 puissent accéder au parti commun des immeubles, enferme l'exact enjeu de la présente question prioritaire que vous allez devoir trancher. Monsieur le président, mesdames, messieurs du conseil constitutionnel, c'est la troisième fois
03:09 que j'ai l'honneur et le plaisir de faire des observations devant votre juridiction et cette fois-ci, c'est l'objet de ce procès et comme il a été rappelé, l'article 272-1 du code de la sécurité intérieure et plus spécifiquement,
03:27 le premier alinéa de cet article qui heurte les principes fondamentaux de notre bloc de constitutionnalité en ce qu'il crée une intrusion dans la vie privée des gens sur laquelle nous allons revenir dans un instant.
03:43 La chambre criminelle vous a saisi par un arrêt du 13 juin 2023 en analysant cette disposition sur laquelle nous allons revenir de la manière suivante, elle accorde désormais aux services de police et de gendarmerie nationale
04:03 indépendamment du cadre juridique de leur intervention, un droit d'accès inconditionnel à l'ensemble des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, y compris à celle n'étant pas librement accessible,
04:17 sans l'accord des copropriétaires ou de leurs représentants et sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité judiciaire. Les observations qui seront brèves dans le cadre de cette question prioritaire,
04:33 c'est que j'évoquerai d'abord le libellé et l'origine de cette disposition, ensuite je tenterai d'esquisser l'analyse de la portée de cette disposition et enfin je dirai quelques mots sur le conflit de normes que vous aurez à régler durant votre délibéré.
04:49 Cette disposition a un libellé clair de prime abord. Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou de leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationale,
05:05 ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention. L'origine de cette loi est intéressante, puisqu'il s'agissait d'une loi sur les pompiers et les incendies.
05:22 Et la procédure accélérée qui a été diligentée pour l'adoption de cette loi est assez marquante en ce qui est apparu, ce cavalier législatif qui n'avait rien à voir avec l'objectif de la loi et qui a été introduit sous breptissement,
05:39 qui n'a pas vraiment fait l'objet de débat, sauf de deux sénateurs qui ont contesté au Sénat la pertinence de l'insertion de cette disposition dans ce cadre législatif. Cette disposition, je disais de prime abord qu'elle était claire, mais en réalité, elle ne l'est pas du tout.
05:57 Et nous allons maintenant un instant s'intéresser à la portée de cette disposition en constatant premièrement que cette disposition vise les parties communes qui constituent un lieu privé.
06:12 Ce lieu privé, il est établi par une jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans la définition donnée, il s'agit d'un endroit qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l'occupe avec une jurisprudence encore plus récente du mois de janvier 2023,
06:36 dans laquelle la Chambre criminelle dispose que doit être considéré comme un lieu privé au sens de ce texte. Et c'est le visa de 230-34 du code de posture pénale. Un tout lieu clos dont l'accès dépend du consentement de celui qui l'occupe.
06:55 Cette mention est intéressante du consentement de celui de celui qui l'occupe et n'est dès lors pas ouvert au public. Cette ce lieu privé s'oppose, on l'a compris, au lieu public.
07:09 Le lieu public n'est pas un lieu privé. Le lieu public n'est pas un lieu qui doit être comparé au lieu privé. Le lieu privé a avec lui toutes sortes de dispositions protectrices déjà prévues par le législateur et qu'il est important de rappeler un instant.
07:28 Ce lieu privé que constituent les parties communes est par ailleurs défini par le code de la construction. Je ne vais pas énumérer tout ce qui est dans la loi de 1965 sur les cages d'ascenseur, les couloirs à proximité des portes pallières
07:42 où se trouvent les domiciles et la vie privée des gens, les jardins, les balcons parfois et toutes sortes de parties qui doivent non pas être sanctuarisées, mais doivent permettre d'être protégées par un dispositif particulier.
08:00 Alors ces lieux privés, protection spécifique, on les trouve dans des dispositions spéciales de notre loi. Je cite quelques exemples l'article 230-34 du code de posture pénale qui prévoit dans le cadre de techniques spéciales d'enquête la possibilité de s'introduire dans un lieu privé.
08:20 Au fin de poser un dispositif de géolocalisation et on a là une décision qui est prise par le procureur de la République ou le juge d'instruction justement parce que c'est un lieu privé qu'il faut protéger.
08:32 On a l'article 706-96-1 du code de posture pénale relatif au régime d'autorisation de la captation d'image et là encore on a une autorisation du juge d'instruction ou du juge des libertés.
08:46 Et il résiste par conséquent de ces textes qu'existe déjà dans nos lois un dispositif particulier de protection qui était complètement omis dans cette loi sur les pompiers et les incendies.
08:58 Et je dois dire que ces lieux privés s'étendent même aux lieux situés sur la voie publique puisque les véhicules qu'ils soient habités ou non sur la voie publique doivent lorsqu'ils font l'objet d'enquête, d'investigation, être accompagnés de réquisition du procureur de la République.
09:16 Et là encore dans la visite de véhicules privés sur la voie publique qui constitue parfois des lieux d'habitation, une autorisation par le biais de réquisition et une protection et un contrôle est donné par le procureur de la République.
09:28 L'objectif de cette protection, c'est simple. C'est qu'il convient en tout lieu et toujours d'assurer la protection de l'intimité de la vie privée et de canaliser la possibilité pour la force de l'ordre d'enquête d'enquête de permettre de d'assurer cette protection.
09:46 C'est le sens des dispositions du code pénal qui réprime la prise d'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Alors ce lieu privé, il a été mis à mal dans la disposition qui a été adoptée.
10:02 Ce lieu privé que constituent les parties communes, Pérec disait qu'il s'agissait d'un embryon de vie communautaire. C'est pas n'importe quel lieu privé. C'est le lieu privé qui va de l'extérieur vers l'intérieur.
10:15 C'est le lieu privé qui permet des communications entre voisins. C'est le lieu privé qui est marqué par le sentiment des propriétaires d'être chez eux et non dans un espace public.
10:26 Bref, c'est un lieu privé particulier qui doit pouvoir aussi bénéficier de règles protectrices. Dans ces observations, la première ministre rappelle que votre conseil a déjà dans le passé eu une considération particulière pour ces lieux privés.
10:45 Et c'est la décision que vous avez rendue le 25 février 2010 à propos du contrôle d'une loi qui permettait la captation d'image dans les parties communes. Et votre décision a censuré d'ailleurs cette loi en considérant que le législateur n'avait pas prévu les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans les immeubles dans lesquels sont pratiquées ces captations d'image.
11:10 Ce lieu privé, cette disposition, je disais qu'elle était claire et en réalité, elle ne l'est pas. Puisque les termes qui ont été choisis par le législateur, le terme d'intervention n'est pas défini.
11:24 Qu'est-ce qu'une intervention? Le terme de d'intervention n'est pas défini et ne fait nullement référence à un cadre judiciaire dans lequel cette intervention interviendrait. L'obligation pesant sur les propriétaires de laisser libre accès n'est pas davantage défini par le législateur.
11:43 Les observations de la première ministre à ce sujet sont intéressantes puisque interprétant cette disposition et c'est le numéro 1 de la page 2 des observations, le service du premier ministre reconnaît que l'article 272.1 du code de la sécurité intérieure dans cette rédaction aujourd'hui en vigueur a une double portée.
12:04 Il met à la charge des copropriétaires une obligation de donner accès qu'ils le veuillent ou non, une obligation de donner accès aux forces de l'ordre et leur interdit.
12:16 Et ce qui est tout à fait exacte, l'installation de tout mécanisme rendant impossible l'accès depuis l'extérieur. Ces observations confirment tout à fait le défaut d'encadrement de cette mesure.
12:30 Son excès, puisqu'elle fait peser sur les copropriétés, les mitoyenneté, les habitats sociaux, non seulement l'obligation de permettre l'accès, mais encore plus d'interdire de clore la propriété.
12:43 Ainsi, rien n'empêche désormais que les partis communs ne soient plus des lieux clos, parfaitement protégés, tant sur le plan juridique que matériel. Alors, à défaut de précision sur ce qu'on entend par intervention.
12:56 On doit dire que dans cet espace non meublé, si on peut dire de la loi, qu'est-ce qu'une intervention? On a le libre choix du régime juridique applicable.
13:09 On doit dire que le champ d'application traditionnel, il est tout à fait clair. Les situations d'urgence sont rendent bien sûr toujours possible lorsqu'il y a une réquisition de l'intérieur de la maison.
13:22 Comment dit à la force publique d'entrée? C'est le cas des situations d'urgence. Incendie, c'est le cas aussi dans le cadre d'enquête en flagrant crime ou délit.
13:32 Selon les articles 53 et suivant du code de posture pénale, il n'y a aucune difficulté pour que les forces de l'ordre puissent intervenir dans cette hypothèse.
13:41 Et dans les deux premières, il y a toujours un contrôle du procureur de la République. Il n'y a aucune difficulté non plus lorsque c'est en vertu de l'exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction.
13:51 Dans le cadre des articles 151 et suivant du code de posture pénale que les forces de l'ordre pénètre dans les partis communes. Il n'y a pas davantage de difficulté lorsqu'il s'agit de la mise en place de dispositifs spéciaux.
14:05 On l'a vu, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des libertés sont là pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordement dans cette intrusion dans la vie privée des gens.
14:17 Et dans le cadre d'enquête pour assurer la paix publique et la poursuite d'auteurs d'infractions. Mais là où le problème va être touché du doigt, c'est le cadre de l'article 75 du code de posture pénale.
14:32 L'article 75 du code de posture pénale définit l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire est très exactement celle et je le lis, c'est le point le plus important des explications que je voulais donner à l'appui de cette question prioritaire.
14:48 Les officiers de police judiciaire et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du procureur de la République.
15:00 Dans ce cas, il contrôle les opérations qui sont menées, soit d'office, soit d'office. Et lorsqu'il s'agit de d'enquête préliminaire, diligent et d'office.
15:11 L'article 75-1 alinéa 2 précise que dans cette hypothèse, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état, l'état de cette enquête d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de 6 mois.
15:27 Ce qui signifie, monsieur le président, mesdames, messieurs, les membres du conseil constitutionnel, que 1 des enquêteurs peuvent s'auto saisir d'une enquête préliminaire et n'ont aucun compte à rendre jusqu'à 6 mois à un quelconque magistrat.
15:46 Alors, c'est quoi une enquête préliminaire ? L'enquête préliminaire, elle n'est pas vraiment définie. On sait que c'est une enquête qui ne nécessite pas d'avoir un auteur spécifié.
15:59 On sait que c'est une enquête qui ne nécessite pas non plus qu'une infraction soit définie. On sait, selon certaines analyses, qu'il ne peut s'agir que d'enquête exploratoire. Les enquêteurs se promenant soit dans l'espace public, soit depuis l'entrée en vigueur de cette loi, sans le consentement des propriétaires dans des lieux privés, pour à la recherche d'une éventuelle infraction qui pourrait être commise.
16:25 Sans aucune exigence de gravité, sans aucun soupçon contre personne, je l'ai déjà dit. Et on ne peut pas dire que ce cas précis de l'enquête préliminaire ouverte d'office sans contrôle d'un magistrat soit satisfaisant sur le plan de la recherche d'une protection particulière de la vie privée dans le cadre des partis communs.
16:46 Alors, à l'inverse, ou plutôt en complément, les actes sont multiples. Les fonctionnaires de police pourraient d'abord doivent, auront la responsabilité si la loi restait en l'état, de décider s'il y a lieu ou pas de provoquer cette intrusion dans un lieu privé.
17:05 Ce n'est pas un magistrat qui donnera l'autorisation, c'est un simple agent de policière ou officier de policière, croyant ou pas bien faire, qui aura l'initiative de briser cette intimité de la vie privée et ce lieu privé pour des raisons qui lui appartiennent, sans aucun contrôle d'un magistrat.
17:22 Il pourra entrer dans les partis communs et il pourra aussi se mettre à proximité des portes pallières, procéder à des auditions de ce qui se passe derrière ces portes, de pouvoir vérifier qui vient chez vous, qui en sort, de pouvoir regarder ce qu'il y a sur les boîtes à lettres, de pouvoir même, et on le voit dans des enquêtes, promener des chiens pour que des odeurs y soient décelées en vue de prévenir ou d'interpeller des auteurs d'infractions.
17:48 Ils pourront également prendre des photographies sans autorisation. Ils pourront même créer ou faire des contrôles d'identité dans le cadre de ces partis communs, dans la mesure où les dispositions des articles 78.2 et suivants prévoient qu'on peut contrôler l'identité de quelqu'un dans le cadre d'une recherche ou de renseignements nécessaires pour élucider une enquête en cours.
18:11 Alors la première ministre, à travers ses autres, ses observations, nous dit que finalement, les dispositions les plus intrusives, c'est-à-dire le dispositif de captation d'image, le dispositif de sonorisation sont bien encadrés et que ce régime spécial.
18:27 Finalement, suffit à satisfaire la pénétration dans les partis communs et on vous dit en plus que les enquêtes sur le fondement de l'article 75 sont de toute façon sous la surveillance du procureur général.
18:41 Alors un instant surveillance du procureur général. L'article 75 renvoie l'article 13 du code de posture pénale. Elle est parfaitement illusoire. Cette surveillance du procureur général.
18:52 Il a le rapport qui a été fait, qui n'est pas récent sur le sénateur Hubert Haenel. On avait été l'auteur nous dit dans cette dans ce rapport. Les textes sont clairs.
19:06 Les magistrats ont la direction de la police judiciaire et en réalité, et je lis juste si vous me permettez ce passage en pratique, cette direction leur échappe largement dans la réalité.
19:16 Et contrairement à la lettre des textes qui viennent d'être appelés, la direction, la surveillance et le contrôle de la police judiciaire échappent bien souvent aux magistrats qui n'ont ni la volonté, ni les moyens matériels d'exercer cette mission.
19:28 Pourtant essentielle au regard de la garantie de l'état de droit et de la sauvegarde des libertés publiques ou individuelles. Le ministre de l'intérieur et dans une moindre mesure, le ministre de la défense apparaissent comme les véritables chefs de la police judiciaire.
19:41 Donc lorsqu'on se retranche ou se protège par la soi-disant surveillance du procureur général, je pense que c'est illusoire et que ce contrôle n'est absolument pas effectif.
19:52 Donc aucun compte rendu avant l'expiration d'un délai de 6 mois et vous ne pourrez que constater à travers l'examen de cette disposition que nous ne sommes pas en présence d'un contrôle effectif et direct sur cette disposition.
20:06 J'entame le dernier volet qui sera plus simple. C'est celui du conflit de normes. Le conflit de normes, quel est-il? Il est celui de ce que vous avez développé en termes de jurisprudence à partir de l'article 2, c'est-à-dire la protection du droit public.
20:21 En l'occurrence, les modalités d'exercice du droit de propriété dans le cas qui nous intéresse. Et le deuxième volet, c'est le respect de la vie privée. Mais avant d'aborder ces deux points brièvement, puisque vous avez rendu une décision.
20:34 Qui me paraît intéressante parce qu'elle recoupe, me semble-t-il, assez exactement les contours de la censure que vous devriez être appelé à prononcer à l'encontre de cette disposition nouvelle.
20:47 C'est votre décision du 22 septembre 2022 dans lequel vous avez, au titre de l'incompétence négative au visa de l'article 34, censuré l'article 60 du code des douanes parce qu'il ne précisait pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations.
21:03 Exactement, on n'a pas de cadre de l'intervention des fonctionnaires dans le cadre des partis communes, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction.
21:14 Le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre d'une part la recherche des auteurs d'infractions et d'autre part la liberté d'aller et venir qui n'est pas en cause dans notre affaire, mais le droit au respect de la vie privée que vous mentionnez dans cette décision.
21:29 Donc à ce titre, il me semble que au visa de l'article 34, cette mesure et doit être censuré en ce que le législateur n'a pas cherché et les débats parlementaires le montrent clairement à concilier l'objectif constitutionnel légitime d'élucider par des enquêtes les auteurs d'infractions d'une part et d'autre part l'objectif tout aussi légitime de respecter la vie privée et le droit de propriété.
21:56 C'est le deuxième chapitre que vous aurez à examiner avec pour fonder la censure de cette disposition qui paraît s'imposer.
22:06 Vous avez déjà nombreuses reprises décidées que les limites apportées à l'exercice de droits de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionné à l'objectif poursuivi.
22:17 Et là, il n'y a aucune possibilité dans le cadre de cette disposition extrêmement générale de trouver le moindre le moindre principe d'application de cette proportionnalité.
22:29 Le deuxième chapitre, c'est celui du respect de la vie privée, qui est peut-être le plus le plus important. Vous avez déjà nombreuses reprises rappelé que l'intrusion dans la vie privée devait être justifiée et protégée par une proportionnalité.
22:46 Et au titre de l'article 2 et là, on ne voit pas quelle conciliation est possible entre la prévention et les les atteintes au respect de la vie privée et on l'a montré.
22:58 Je pense abondamment tant par la jurisprudence que par les dispositions textuelles que les lieux constituant des partis communes sont privés et méritent une protection particulière.
23:09 Voilà en définitive, Monsieur le Président, Monsieur les membres du conseil constitutionnel, le schéma sur lequel les observations sont fondées en vous demandant de constater en outre que la censure que vous pourriez être amené à prononcer doit pouvoir néanmoins permettre de contester jusqu'à son abrogation les effets de la norme inconstitutionnelle qui a été qui a été mise en oeuvre dans le cadre de la procédure visant à protéger les femmes.
23:38 Procédure visant Monsieur Franck Guignon qui m'a mandaté pour le défendre en violation pour faire sanctionner la violation de ses droits constitutionnels.
23:46 Et c'était ainsi des observations que je voulais faire en vous demandant donc par conséquent au visa de l'article 2 de l'article 34 de la constitution et de la déclaration des droits de considérer que la disposition de l'article L de 72-1 première année et contraire à notre constitution.
24:03 Merci alors pour la première ministre Monsieur Canguilhem.
24:08 Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du conseil constitutionnel, les services de police et de gendarmerie ne peuvent pénétrer dans les parties communes des immeubles que si la réalisation de leur mission le nécessite.
24:20 Ce principe d'évidence qui du pré existait n'a pas été remis en cause par l'article L de 72-1 du code de la sécurité intérieure aujourd'hui soumis à votre contrôle.
24:30 Cet article cela a été dit, issu de la loi du 25 novembre 2021, dites-moi ma trace, dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationale ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.
24:49 La lettre même de cette disposition témoigne de son objet, t'est bien de faciliter l'accès aux immeubles pour les forces de l'ordre et les services de secours quand ils doivent y intervenir.
25:00 Son objet n'est pas de leur confier de nouvelles missions qui élargiraient leur droit d'intervention dans ces immeubles.
25:07 L'article L de 72-1 du code de la sécurité intérieure fonde donc légalement une habilitation permanente pour les services de police et de gendarmerie pour accéder aux parties communes des immeubles.
25:20 Il met ainsi fin au précédent système d'autorisation préalable qui devait être donné par l'Assemblée Générale des copropriétaires et qui devait être fréquemment renouvelé. Cette exigence d'autorisation est en revanche maintenue par cette disposition en ce qui concerne les services de police municipales.
25:37 Cette évolution obéit à une logique de simplification opérationnelle. Le système antérieur présentait en effet un certain nombre d'inconvénients. D'une part, l'autorisation pouvait ne pas être donnée et empêcher ainsi l'accès aux forces de l'ordre et empêcher la tenue d'un certain nombre d'opérations.
25:55 D'autre part, en pratique, même si l'autorisation avait été théoriquement donnée, il pouvait être difficile pour les forces de l'ordre d'obtenir effectivement au moment nécessaire l'accès à ces immeubles.
26:08 Le fait de devoir demander l'accès par le prêt d'un passe-vigique à un gardien ou de demander l'accès à un occupant pouvait retarder une intervention urgente avec des conséquences possiblement dramatiques. Il pouvait donner une relative publicité à des opérations planifiées et ainsi les mettre en échec.
26:25 Il pouvait également être exposé inutilement à des risques de sécurité des gardiens, notamment. Les bailleurs sociaux étaient par exemple tout à fait demandeurs de cette mesure. Il pouvait être exposé aussi à la sécurité des propriétaires ou des locataires qui auraient effectivement autorisé cet accès.
26:44 Cette évolution répond donc à une exigence d'efficacité opérationnelle. Ainsi, sans avoir à demander un accès pour chaque opération, les services de police et de gendarmerie peuvent en amont disposer d'un moyen d'accès pour chaque immeuble.
26:59 L'adoption de la loi a d'ailleurs permis qu'une convention soit à l'heure actuelle en cours de négociation entre les services de police et de gendarmerie et l'association vigique afin de mettre au point un système de badge universel permettant ainsi l'accès.
27:15 Il est particulièrement reproché, cela a été exposé de l'autre côté de la barre, aux dispositions contestées de ne pas encadrer l'entrée des forces de l'ordre dans ces bâtiments. Elles pourraient ainsi entrer à tout moment pour tout motif sans aucune autorisation et porteraient atteinte aux droits de propriété et au respect de la vie privée comme cela vous a été exposé par la partie requérante.
27:39 L'obligation d'assurer aux forces de police et de gendarmerie l'accès aux parties communes des immeubles à usage d'habitation est justifiée par un objectif à valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public et de recherche des auteurs d'abstractions.
27:53 Votre jurisprudence impose au législateur d'assurer la conciliation entre cet objectif et le respect de la vie privée, voyez par exemple la décision 713 dc du 23 juillet 2015, mais aussi avec le droit de propriété, voyez votre décision 524 qpc du 2 mars 2016.
28:09 En l'espèce, l'article 272-1 du code de la sécurité intérieure opère. Cette conciliation est de porte d'atteinte disproportionnée ni au respect de la vie privée ni aux droits de propriété, atteinte d'automne disproportionnée, qu'elle est dans les deux cas extrêmement limitée.
28:25 Le législateur a circonscrit ce droit d'accès aux fins d'intervention. Les dispositions contestées ne consacrent donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, un droit de présence inconditionné dans les immeubles pour les services de police et les services de secours.
28:41 Elle leur permet seulement de faciliter leur accès à ces immeubles lorsque leur présence est requise pour les besoins de leur mission, c'est-à-dire pour leurs interventions.
28:51 Il est particulièrement fait grief aux dispositions contestées de ne pas définir cette notion d'intervention. Mais par nature, l'intervention des forces de police et de gendarmerie ne peut être définie qu'au regard des missions qu'elle a à accomplir, qui sont la prévention, l'aide et l'assistance et les enquêtes de police judiciaires.
29:13 Pour la réalisation de chacune de ces missions, les forces de l'ordre peuvent être amenées à intervenir ou à devoir simplement traverser, pour accéder à un appartement qui leur serait prêté par exemple, à traverser les parties communes des immeubles.
29:27 Ces interventions peuvent se faire à la demande des occupants ou même des bailleurs. C'est évidemment le cas par exemple pour les mesures d'assistance qui présentent le plus souvent un cadre d'urgence qui sont sur les demandes d'occupants.
29:44 En revanche, lorsque la police ou la gendarmerie intervient de sa propre initiative, cela ne concerne que des lieux dans lesquels existe une probabilité forte de constater une infraction flagrante, par exemple de trouver des stupéfiants, de trouver des armes.
30:00 Les parties communes ciblées ne le sont que sur la base d'un intérêt opérationnel préexistant et connu. Il ne s'agit pas par ces dispositions de consacrer un droit de visite, de routine pour les forces de l'ordre.
30:16 Il est également fait grieffe aux dispositions contestées de permettre aux forces de l'ordre de pénétrer dans des immeubles sans que l'autorisation d'un juge soit nécessaire.
30:26 Mais contrairement à ce que peuvent laisser croire les arguments avancés par le requérant, les dispositions de l'article 272-1 du Code de la sécurité intérieure ne permettent pas aux forces de l'ordre de passer outre les autorisations et contrôles judiciaires requis pour mener certaines opérations.
30:42 Ainsi, pour prendre ce seul exemple, les vérifications et relevés d'identité demeurent régi par les dispositions de l'article 78-1 du Code de procédure pénale et sont soumises au contrôle du procureur de la République.
30:52 Les dispositions ne changent pas rien au respect des règles de la procédure pénale. Nous insistons encore sur ce point. Les dispositions contestées ne sont qu'une facilité d'accès pour les forces de l'ordre.
31:04 Elles ne leur donnent aucun titre nouveau dont elles n'auraient pas disposé auparavant pour pénétrer dans les parties communes d'une propriété privée. Et elles ne créent ainsi pas de droit d'accès illimité et inconditionné.
31:16 L'intervention des forces de l'ordre se fait donc de manière circonscrite aux besoins de leur mission et encadrée par les principes de droit commun aux premiers chefs des règles du Code de la procédure pénale.
31:26 Enfin, vous pourrez relever que l'atteinte à la vie privée dans ces cas est par hypothèse extrêmement limitée. Les parties communes d'un immeuble, si elles sont bien lieux privés, ne sont pas le lieu d'élection de la vie privée et ne sont pas assimilables à un domicile,
31:42 contrairement à ce qui peut être compris des écritures du requérant. Par ailleurs, l'atteinte portée au droit de propriété est également extrêmement limitée.
31:52 Il ne s'agit en effet pas d'une négation de ce droit, évidemment, mais seulement d'y porter une atteinte limitée par son objet, permettre un accès, et limitée dans le temps, les forces de l'ordre ne restant que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
32:08 Par les dispositions contestées, le législateur n'a donc porté une atteinte strictement proportionnée à l'intérêt général et à l'objectif de valeurs constitutionnelles poursuivies.
32:18 Aucune exigence constitutionnelle n'ayant été méconnue. Je vous invite à déclarer les dispositions de l'article L262-1 du Code de la sécurité intérieure, conformes à la Constitution.
32:26 Merci, M. Kanguilhem. Alors, on a là deux points de vue contradictoires. Est-ce qu'un membre du Conseil a des questions à poser ? Oui, M. le conseiller Mézard.
32:38 Oui, une question à M. Kanguilhem. Nous avons bien compris que c'est un accès à toutes les parties communes, quelles qu'elles soient.
32:46 Alors, si la question est de savoir si ça vise les parties communes à usage privatif, si vous visez par exemple les balcons, la réponse est évidemment non.
33:00 Parce que par hypothèse, de toute façon, pour rentrer, au moins que les compétences techniques m'échappent, mais pour rentrer dans un balcon, il faut passer par un appartement.
33:10 Et donc, dans ce cas, avoir l'autorisation du propriétaire. En tout cas, cela vise les parties communes à usage collectif.
33:20 Prenons un exemple encore plus concret. Dans une copropriété, il peut y avoir des copropriétés spéciales à l'intérieur de la copropriété, concernant par exemple simplement deux ou trois copropriétaires.
33:36 Alors, cela permet donc, à l'intérieur de la copropriété, l'accès à ces copropriétés spéciales, à ces parties communes spéciales.
33:45 Oui, ça reste une copropriété, donc c'est le problème.
33:48 Donc, à l'intérieur, on n'est plus dans l'accès à l'immeuble, on est à l'intérieur.
33:54 Si ça reste les parties communes d'une copropriété, fût-elle intégrée dans la partie qui se gagne dans une autre ?
34:02 Et dans ce cas-là, comment ces deux ou trois copropriétaires peuvent garantir l'accès ? C'est-à-dire qu'ils sont obligés de laisser les portes ouvertes toute l'année ?
34:16 Alors, contrairement à ce qui a été dit par le requin, les dispositions n'entraînent pas une interdiction de clôturer ou de fermer les parties communes des immeubles.
34:28 C'est simplement que les accès, par le prêt de clé par exemple, très concrètement, les services de police, à l'heure actuelle, tant que le pass universel n'est pas en place, fonctionnent sur un système hybride.
34:40 Dans certains cas, ils doivent demander encore ponctuellement des accès, mais dans un certain nombre de cas, ils ont pu, en amont, souvent pour le cas de copropriétés importantes,
34:51 bénéficier d'un pass vigique et disposent en amont pour telle et telle copropriété des passes. Ils ne sont pas ouverts, c'est juste qu'ils ont eu le sujet.
35:02 Je vais être plus précis. Nous sommes dans les grandes copropriétés parisiennes, mais la copropriété, ça existe partout en France, avec des petits immeubles,
35:09 avec à l'intérieur des copropriétés. Le mot juridique est inadapté des sous-copropriétés. Et donc, ça veut dire qu'il faudra à chaque fois créer un pass dans toutes les copropriétés de France,
35:23 même s'il n'y a que deux copropriétaires.
35:28 Alors, j'ai du mal à voir votre idée de la sous-copropriété.
35:35 Dans une copropriété, il peut y avoir des parties communes qui ne concernent que deux copropriétaires, trois copropriétaires, six copropriétaires.
35:45 Donc, ça veut dire que l'obligation se décline à tous les niveaux.
35:49 Mais, M. Aurélien, pour bien comprendre et dans le sens de la question de Caussier-Mézard, et on a tous des exemples précis en tête,
35:59 il y a des parties communes qui ne sont accessibles qu'après être passées par des parties privées.
36:09 Ah oui.
36:10 Bon, et dans ce cas-là, l'article s'applique. Et il faut donc laisser la possibilité de passer par ces parties privées.
36:18 Alors, l'article n'est pas une dérogation aux règles qui s'appliquent aux accès à un domicile, pour prendre l'exemple le plus simple du balcon.
36:30 Et dans ce cas-là, évidemment, ça ne peut pas s'appliquer parce qu'il y a nécessairement l'autorisation nécessaire du propriétaire de pénétrer par son domicile
36:39 pour arriver sur cette partie commune à usage privatif, qui n'est pas visée par la disposition.
36:46 Oui, alors là, donc, ce n'est pas concerné.
36:48 Non, ce n'est pas concerné.
36:49 C'est ça que vous voulez dire.
36:50 D'autres questions ?
36:52 Oui, peut-être. Excusez-moi.
36:55 Venez là-bas, sinon on ne vous entend pas.
36:59 Bon, d'abord, je comprends qu'on cherche à justifier ce texte, mais la lecture en est simple et la loi ne distingue pas.
37:07 Donc, c'est toutes les parties communes, y compris, puisque la loi ne distingue pas, les parties communes privées, premièrement.
37:14 Deuxièmement, la première ministre, vous me permettez de relire ce passage, obligation de donner un accès et leur interdit l'installation de tout mécanisme
37:22 rendant impossible l'accès depuis l'extérieur. C'est dans les écritures du premier ministre. Voilà ce que je voulais ajouter.
37:28 D'autres éléments ? Non ? Non ? Très bien. Alors, nous allons regarder tout cela et rendrons notre décision publique le 14 septembre, en fin d'après-midi.
37:43 Merci. Voilà pour la première QPC.
37:48 (...)
37:58 (...)