• il y a 3 mois
Éco Énergie Tertiaire est une obligation réglementaire engageant les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique.

Issu du décret tertiaire, Éco Énergie Tertiaire impose une réduction progressive de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire afin de lutter contre le changement climatique.

Cette série de 8 modules d'information-décryptage vise à apporter de l'information et des précisions sur la réglementation.
Ces modules sont destinés aux assujettis au dispositif ainsi que les bureaux d'études ou de conseil les accompagnant.

Chaque module d'une durée de 30 à 45 minutes traite d'une thématique :
Module 1 : L'assujettissement
Module 2 : Les objectifs
Module 3 : Données de consommations énergétiques
Module 4 : Modulations des objectifs
Module 5 : Leviers d'actions et cadre de répartition des actions
Module 6 : Évaluation et constat du respect des obligations et notation Éco Énergie Tertiaire
Module 7 : Le dossier technique de modulation des objectifs
Module 8 : Publication et affichage, contrôles et sanctions

Pour aller plus loin sur Éco Énergie Tertiaire : https://operat.ademe.fr/
Transcription
00:00Écoénergie tertiaire, construisons ensemble la transition énergétique.
00:08Bonjour à tous, bonjour Simon.
00:10Bonjour Bérenice, bonjour à toutes et tous.
00:13Comme il est d'usage, nous vous rappelons quelques précisions d'ordre général en préambule de ce module.
00:20Les modules d'information décryptage ont pour objet d'informer chacun,
00:25assujettis, bureaux d'études, conseils et autres acteurs sur le dispositif écoénergie tertiaire.
00:32Ce module d'une durée approximative de 20 minutes traite de la thématique
00:36publication et affichage, contrôles et sanctions et a pour objectif de vous acculturer
00:42sur les modalités de publication et d'affichage des déclarations
00:46ainsi que sur les procédures de contrôle et de sanctions prévues.
00:51Ce module n'a pas vocation à aborder tous les cas particuliers évidemment
00:55mais de comprendre la philosophie des dispositions réglementaires.
01:00Le module est organisé par séquences traitant d'un point particulier
01:04que vous pourrez consulter de façon individuelle.
01:07Pour aller plus loin, si vous le souhaitez, dans les connaissances sur le sujet traité,
01:11vous pourrez retrouver en visuel en haut à droite de la vidéo
01:15les références réglementaires ainsi que les références aux points particuliers
01:19traités plus précisément dans la FAQ, la foire aux questions
01:23qui est disponible sur la plateforme Opéra.
01:25Ce module d'information décryptage d'écoénergie tertiaire
01:28va aborder les modalités relatives d'une part à la publication
01:32et l'affichage des résultats obtenus et d'autre part le système de contrôle
01:37et de sanctions du dispositif écoénergie tertiaire.
01:40Dans un premier temps, nous aborderons les modalités de publication
01:44et affichage des résultats obtenus qui s'appuient sur l'attestation annuelle
01:48qui constitue également un état des lieux en cas de transaction immobilière.
01:52Ensuite, nous aborderons les différentes modalités de contrôle
01:56du dispositif écoénergie tertiaire au regard des obligations réglementaires
02:00de remontée des données de consommation énergétique annuelle
02:03et d'atteinte des objectifs à chaque échéance décennale
02:07avec la particularité de la mutualisation des résultats
02:11avant de présenter les sanctions administratives correspondantes
02:15mais également les potentielles sanctions pénales encourues.
02:19Enfin, nous terminerons ce module en procédant à une explication
02:23des modalités relatives à l'élaboration et au suivi du programme d'action
02:27en cas de non-atteinte des objectifs non justifiés
02:31ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces dernières obligations.
02:35Écoénergie tertiaire est avant tout un dispositif de suivi annuel
02:39de la réduction des consommations énergétiques
02:43qui s'appuie sur la délivrance d'une attestation annuelle
02:47qui constitue un outil de communication auprès du personnel et des usagers
02:51un état des lieux dans le cadre de transactions immobilières.
02:55Simon, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur chacun de ces points ?
02:59La plateforme OPERA donne à l'entreprise
03:03chaque année et pour chaque EFA une attestation annuelle
03:07qui tient lieu de documents d'évaluation et de constat du respect des objectifs.
03:11Pour plus de précisions sur le contenu de l'attestation,
03:15vous pouvez consulter la séquence 1 du module 6.
03:19A quel moment cette attestation annuelle peut être délivrée ?
03:23L'attestation annuelle, assortie de la notation écoénergie tertiaire,
03:27peut être délivrée à l'EFA après la déclaration des données de consommation d'énergie de l'année précédente.
03:31Une fois la déclaration validée sur la plateforme OPERA.
03:35Le téléchargement peut s'effectuer avant le 30 septembre de chaque année,
03:39dès lors que la déclaration est bien complète et validée.
03:43Néanmoins, si l'EFA est concerné par la mutualisation des résultats,
03:47se référer au module 1, assortissement écoénergie tertiaire,
03:51dans le cadre d'un groupe de structures, l'attestation pourra être mise à jour
03:55une fois que toutes les EFA du groupe de structures auront validé leur déclaration annuelle.
03:59Si les attestations sont effectuées après le 30 septembre, dans le cadre du droit à l'erreur,
04:03l'attestation pourra également être mise à jour.
04:07L'attestation annuelle permet de répondre à l'obligation de publication prévue dans la loi.
04:11La publication des résultats constitue une action d'information auprès des publics concernés,
04:15c'est-à-dire de la transparence.
04:19La publication est réalisée soit par voie d'affichage, à un endroit visible et facilement accessible,
04:23soit par tout autre moyen pertinent au regard de l'activité tertiaire,
04:27auprès des personnels et éventuellement du public concerné,
04:31ce qui permet un accès aisé à cette information.
04:35Les dispositions dans la loi prévoient qu'une évaluation du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie
04:39est annexée à titre d'information, en cas de vente,
04:43à la promesse ou au compromis de vente et à défaut à l'acte authentique de vente,
04:47ou en cas de location au contrat de bail.
04:51La dernière attestation annuelle tient lieu de document d'évaluation du respect de l'obligation.
04:55Il convient de rappeler que le cadre de répartition des actions entre propriétaires et preneurs à bail
04:59peut utilement être joint au document de transaction immobilière,
05:03comme cela l'a été présenté dans la séquence 2 du module 5 consacré au sujet relatif
05:07au levier d'action et au cadre de répartition des actions.
05:11Ce cadre de répartition des actions permet notamment de clarifier le rôle de chacun des co-assujettis,
05:15établir un état des lieux au moment de la transaction immobilière
05:19qui permet de hiérarchiser les actions et de disposer d'une vision prospective
05:23et partager les actions à mener, et de disposer d'un outil de suivi
05:27support du bilan annuel d'exploitation de chaque bâtiment hébergeant des activités tertiaires.
05:31Ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est que l'attestation annuelle
05:35permet de récapituler de façon synthétique les données de consommation énergétique de l'EFA
05:41ainsi que ses objectifs et de visualiser son avancement
05:45dans la démarche de réduction des consommations énergétiques.
05:49L'attestation annuelle constitue un document de communication
05:53auprès des publics concernés, personnels et usagers,
05:57ainsi qu'un document informatif dans le cadre de transactions immobilières.
06:07Alors, nous venons de présenter dans la séquence précédente
06:09les modalités de publication et d'affichage
06:13qui s'appuient sur l'attestation numérique annuelle délivrée par la plateforme OPERAT.
06:17Celle-ci récapitule les informations recueillies dans le cadre
06:21de la déclaration des données de consommation ainsi que les objectifs à atteindre.
06:27Le dispositif écoénergie tertiaire comprend des modalités de contrôle
06:31et de sanctions administratives définies à l'article R185-2
06:37du Code de la construction et de l'habitation.
06:41Simon, pourriez-vous nous préciser quelles sont les modalités
06:45de contrôle et de sanctions prévues dans le dispositif écoénergie tertiaire ?
06:49Oui, le dispositif écoénergie tertiaire comprend trois obligations.
06:53La déclaration annuelle des données de consommation énergétique,
06:57l'atteinte de l'un des objectifs à chaque échéance décennale
07:01et la publication des résultats comme nous venons de le voir,
07:04dont les modalités de contrôle sont différenciées.
07:06Les modalités de sanctions administratives liées à chaque obligation
07:10sont également différenciées et proportionnées au non-respect des obligations.
07:14En préambule de cette séquence consacrée au système de contrôle,
07:17il convient de rappeler que le dispositif écoénergie tertiaire
07:20est avant tout un outil d'accompagnement dans la transition énergétique
07:23qui a pour principe d'inviter les associatis à s'intéresser à leur consommation énergétique,
07:28viser une efficience énergétique de l'activité tertiaire concernée.
07:32Ne pas suivre les dispositions prévues dans l'écoénergie tertiaire
07:35constitue la principale sanction que les associatis infligeraient à eux-mêmes.
07:39A plusieurs égards, au niveau de l'éthique et de l'image de marque,
07:42du gaspillage énergétique et de la perte de la valeur immobilière.
07:46Dispositifs écoénergie tertiaires fixent des objectifs ambitieux et partagés
07:51en s'appuyant sur des objectifs exprimés en valeur absolue
07:54qui sont différenciés selon la catégorie d'activité
07:56et s'appuient sur des pratiques raisonnables et raisonnées.
08:00Le dispositif constitue ainsi un changement de paradigme
08:03et assure une équité de traitement.
08:05Mais pourquoi déclarer ses consommations énergétiques annuellement ?
08:08Ces déclarations annuelles permettent d'assurer un suivi nécessaire
08:12pour mesurer l'avancement dans la démarche,
08:14évaluer le parcours restant à réaliser.
08:17Merci Simon pour ce préambule qui rappelle qu'écoénergie tertiaire
08:21constitue avant tout un outil d'accompagnement dans la transition énergétique
08:24plus qu'une contrainte réglementaire.
08:27Je vous propose d'aborder le contrôle de la première obligation
08:30relative à la déclaration annuelle des données de consommation énergétique.
08:34Alors comment s'effectue cette opération de contrôle ?
08:37Le contrôle de la déclaration annuelle des données de consommation énergétique
08:40s'effectue à deux niveaux.
08:42Le premier niveau de contrôle constitue à identifier
08:45les établissements potentiellement assujettis
08:47qui n'ont procédé à aucune déclaration.
08:49Cette identification s'appuie sur une comparaison
08:52de la base de données assujettie
08:54et de la base des entités fonctionnelles assujetties
08:56déclarées sur la plateforme OPERA.
08:59La base de données des assujettis EET
09:01est constituée à partir de l'exploitation des bases de données foncières,
09:05établissements recevant de public et sirènes.
09:08La base de données OPERA, elle,
09:10est constituée par les données renseignées
09:12lors de la déclaration des EFA sur la plateforme OPERA
09:15et en particulier des données attributaires suivantes,
09:18l'adresse, l'identifiant unique bâtimentaire
09:21et le numéro de sirète.
09:23Le croisement de ces bases de données
09:25mises à jour annuellement permet d'identifier
09:27les assujettis potentiels qui n'ont pas procédé
09:29à la déclaration d'EFA sur la plateforme OPERA.
09:32Le second niveau de contrôle consiste à identifier
09:35les EFA déclarées sur la plateforme OPERA
09:37qui n'ont pas procédé à leur déclaration annuelle,
09:39c'est-à-dire d'identifier les assujettis
09:41qui n'ont pas respecté l'échéance de déclaration annuelle
09:44fixée au 30 septembre.
09:46Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué chaque année
09:49suite à la mise à jour de la base EET
09:51et après l'échéance du 30 septembre.
09:53En ce qui concerne le premier niveau de contrôle
09:55relatif aux établissements potentiellement assujettis
09:58qui n'ont procédé à aucune déclaration sur OPERA,
10:00identifié par le croisement des deux bases de données,
10:03il est mis en place la procédure suivante.
10:05Le croisement des bases de données EET-EOPERA
10:08permet d'identifier l'absence de déclaration d'EFA
10:10potentiellement assujettie.
10:12En l'absence non justifiée de régularisation sur OPERA,
10:15la procédure de mise en demeure peut être encagée.
10:18La mise en demeure est adressée à chacun des établissements
10:21concernés en courrier recommandé avec accusé de réception,
10:24leur signifiant de respecter leur obligation
10:27dans un délai de 3 mois à la réception de la mise en demeure.
10:30A l'issue de ce délai de 3 mois, T0 plus 3 mois,
10:34il peut être procédé au constat de l'effet de la mise en demeure,
10:37qui a pu conduire soit à une régularisation de la situation,
10:40soit à l'absence d'effet,
10:42qui conduit alors à la publication sur un site internet
10:44des services de l'État des mises en demeure restées sans effet.
10:48En ce qui concerne le second niveau de contrôle
10:51qui est relatif aux établissements qui sont déclarés sur OPERA
10:54mais qui n'ont pas procédé à leur déclaration annuelle avant le 30 septembre,
10:57la procédure est similaire à celle décrite précédemment,
11:00avec une légère différence puisque les EFA sont déjà déclarés sur OPERA.
11:04Le croisement des bases de données EET et OPERA
11:06permet d'identifier l'absence de déclaration annuelle
11:09des consommations énergétiques de l'année N-1
11:11pour ces établissements à l'échéance du 30 septembre.
11:14En l'absence non justifiée de régularisation sur OPERA,
11:17la procédure de mise en demeure peut être engagée.
11:20Comme précédemment, cette procédure se déroule en deux étapes
11:23avec une première étape relative à la mise en demeure.
11:26Le délai de régularisation est de trois mois
11:29conformément aux dispositions du CCH.
11:31A l'issue de ce délai de trois mois,
11:33il peut être procédé au constat de l'effet de la mise en demeure
11:36qui a pu conduire soit à une régularisation de la situation,
11:39soit à l'absence d'effet qui conduit alors à la publication
11:42sur un site internet des services de l'État
11:44des mises en demeure restées sans effet.
11:46Je vous propose de passer maintenant aux modalités de contrôle
11:49de la seconde obligation, à savoir celle de l'atteinte
11:52de l'un des deux objectifs.
11:54A l'issue de chaque décennie, la plateforme OPERA procède
11:57à la vérification de l'atteinte des objectifs pour chaque EFA,
12:00une fois que la déclaration des données de consommation
12:03a été effectuée et validée par l'exploitant.
12:06Au titre de l'année 2030, c'est-à-dire après la déclaration annuelle
12:09devant être effectuée avant le 30 septembre 2031,
12:13avec une procédure de vérification effectuée par la plateforme OPERA
12:17et de la même façon pour l'année 2040 et pour l'année 2050,
12:21OPERA identifie automatiquement les EFA qui doivent justifier
12:24le non-respect de l'un des objectifs, soit en valeur relative,
12:28soit en valeur absolue, prévue au CCH.
12:31Comme l'illustre le tableau de données suivant,
12:34où certaines EFA n'ont atteint ni l'objectif en valeur absolue,
12:37ni l'objectif en valeur relative.
12:39Ces EFA doivent donc alors justifier la non-atteinte des objectifs.
12:43Il convient de rappeler qu'il existe également une modalité réglementaire
12:47de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine.
12:52En effet, Bérénice, la mutualisation des résultats à l'échelle
12:55de tout ou partie du patrimoine est une autre modalité réglementaire
12:58collective de respect des objectifs qui nécessite une solidarité
13:02de toutes les EFA qui intègrent le groupe de structure.
13:05Pour illustrer ce mécanisme de mutualisation des résultats
13:08à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine,
13:10on peut s'appuyer sur l'exemple présenté dans le module 6.
13:13Dix entités fonctionnelles assujettissent se réunissent
13:16pour examiner la pertinence de constituer un groupe de structure
13:19afin de mutualiser leurs résultats.
13:21Suite à cette concertation entre les dix EFA,
13:24neuf d'entre elles ont décidé d'intégrer le groupe de structure Alpha,
13:27qui suivra annuellement l'avancée dans la démarche de chacune des EFA
13:31ayant intégré ce groupe.
13:33Dans ce cas, l'EFA D n'a pas intégré le groupe de structure.
13:37À l'issue de chaque décennie, OPERA procédera dans un premier temps
13:41à la vérification de l'atteinte des objectifs pour chacune des EFA,
13:44selon la nature des objectifs en valeur absolue et ou en valeur relative.
13:50Dans un second temps, OPERA procède automatiquement
13:53au calcul des consommations énergétiques économisées supplémentaires
13:56en deçà de l'objectif le moins contraignant,
13:59soit en valeur absolue, soit en valeur relative.
14:01La somme de ces gains énergétiques supplémentaires
14:03permet de constituer un capital de kWh économisé supplémentaire,
14:07qui dans cet exemple s'élève à 47 275 kWh.
14:11Ce capital de kWh qui pourra être réparti vers les EFA
14:15n'ayant pas atteint l'un ou l'autre des objectifs,
14:18jusqu'à épuisement de ce capital.
14:20La répartition de ce capital de kWh économisé supplémentaire
14:23vers les bénéficiaires de la mutualisation des résultats
14:26s'effectue selon la requête automatique de la plateforme OPERA
14:30de l'EFA la plus proche de l'objectif le moins contraignant
14:33en déficit de kWh pour l'année considérée
14:36jusqu'à celle qui est la plus éloignée
14:38en déficit de kWh de l'objectif le moins contraignant
14:41qui lui est assigné.
14:43Dans cet exemple, la requête de répartition automatique d'OPERA
14:47affecte ainsi 12 500 kWh à l'EFA E,
14:50puis 32 000 kWh à l'EFA H.
14:54A l'issue de ces deux affectations de kWh,
14:56le solde de kWh de 2275 kWh.
15:00Ce solde est insuffisant pour combler le déficit de kWh de l'EFA J
15:05qui s'élève lui à 45 000 kWh.
15:08Dans ce contexte, l'EFA J ne peut pas bénéficier
15:11de la mutualisation des résultats à l'échelle du patrimoine
15:13du groupe de structure et devra donc être en mesure
15:16de justifier la non atteinte des objectifs
15:18et préparer un programme d'action qui pourra lui être demandé
15:21conformément aux dispositions prévues du Code de la construction
15:25et de l'habitation.
15:26Comme nous l'avons vu précédemment,
15:28les EFA n'ayant atteint aucun des deux objectifs
15:31doivent justifier le non-respect de cette obligation.
15:34Simon, quelles sont les modalités appropriées
15:37de justification de non atteinte des objectifs
15:40et est-ce que celles-ci peuvent être différenciées
15:44selon l'écart des résultats aux objectifs ?
15:46En effet, Bérenice, avant de procéder à la mesure coercitive
15:50que nous aborderons plus précisément
15:52dans la dernière séquence de ce module,
15:54il convient de permettre aux assujettis
15:56de justifier le non-respect des objectifs.
15:58Les modalités de justification de la non atteinte des objectifs
16:02peuvent être proportionnées à l'écart aux objectifs.
16:05Deux outils notamment peuvent être utilisés.
16:08Le premier outil est le cadre de répartition des actions
16:11pour lesquels des informations sont apportées dans le module 5.
16:14Cet outil constitue un support de justification approprié
16:18pour un faible écart aux objectifs,
16:20notamment au regard d'actions dont l'échéance est proche
16:23qui auraient permis d'atteindre l'un des objectifs,
16:26à titre d'exemple le renouvellement d'équipements techniques
16:29du bâtiment plus performant,
16:31l'aménagement des locaux
16:32ou encore le renouvellement d'équipements de process plus performants
16:35ou d'appréciation de l'avancement dans la démarche
16:38en identifiant les actions mises en œuvre
16:40et les actions restant à réaliser,
16:42mais aussi en identifiant les responsabilités respectives
16:45entre les propriétaires et les preneurs à bail.
16:47Le second outil est le dossier technique de modulation des objectifs
16:51pour lequel les informations sont apportées dans le module 7.
16:54Cet outil constitue un support de justification approprié
16:57pour un écart notable aux objectifs,
16:59notamment au regard de contraintes techniques,
17:02architecturales ou patrimoniales,
17:04ou de disproportions économiques.
17:06Merci beaucoup Simon pour ces précisions apportées
17:08sur les deux principales obligations réglementaires
17:11du dispositif écoénergie tertiaire.
17:14Je crois savoir qu'il existe une dernière obligation
17:16relative à la publication ou l'affichage des résultats.
17:20Simon, pourriez-vous nous apporter quelques explications
17:23sur le sujet abordé dans la première séquence de ce module
17:26portant sur l'attestation annuelle ?
17:28Bien sûr Bérénice.
17:29La publication des résultats annuels et des objectifs
17:32est assurée sur la base de l'attestation annuelle.
17:35Le second alinéa de l'article R174-32
17:39du Code de la construction et de l'habitation
17:41précise que la publication est réalisée soit par voie d'affichage,
17:45un endroit visible et facilement accessible,
17:48soit par tout autre moyen pertinent
17:50au regard de l'activité tertiaire,
17:52des personnels et éventuels du public
17:54permettant un accès aisé à l'information.
17:56A ce titre, les moyens envisageables
17:58permettant de répondre à cette obligation sont les suivants.
18:01L'affichage de l'attestation annuelle sur un panneau d'information
18:05ou à l'entrée de l'établissement
18:07qui constitue un moyen approprié
18:09pour l'information du personnel et des usagers,
18:11notamment pour des établissements publics.
18:13L'envoi par mail professionnel
18:15qui constitue un moyen approprié
18:17pour l'information du personnel de tout type d'établissement.
18:20Il existe également d'autres moyens de publication
18:23comme les sites Internet,
18:25les revues d'établissement ou de collectivité
18:27dont il convient de mesurer la pertinence
18:29au regard de l'accès à l'information.
18:31Il s'agit d'une simple formalité
18:33qu'il est facile de mettre en œuvre et de contrôler
18:35par son application effective sur un site.
18:37En cas de non-respect de cette obligation,
18:40il est aisé de procéder rapidement à une mesure corrective
18:43qui ne nécessite ni de procédure particulière
18:46ni de sanctions administratives.
18:48Simon, avant d'aborder la dernière séquence de ce module
18:51qui abordera le sujet du programme d'action
18:54en cas de non-atteinte des objectifs
18:56et l'absence de justification,
18:58pourriez-vous apporter des précisions
19:01sur les sanctions administratives prévues
19:03dans le cadre du dispositif écoénergie tertiaire,
19:06à savoir le name and shame et les amendes ?
19:10Oui, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment,
19:13la principale sanction que les Asiétiques
19:15pourraient s'infliger serait à eux-mêmes
19:17de ne pas suivre la démarche écoénergie tertiaire,
19:19à savoir ne pas réduire leur consommation
19:22avec un impact financier correspondant
19:24perte en éthique, image de marque et éthique de l'entreprise,
19:27ainsi qu'une perte de la valeur immobilière.
19:29Les sanctions administratives prévues
19:31dans le cadre d'écoénergie tertiaire
19:33sont proportionnées et incitatives
19:35dans une démarche d'accompagnement dans la transition énergétique.
19:37La principale sanction administrative
19:39mise en place pour écoénergie tertiaire
19:41est le name and shame.
19:43Cette disposition n'est mise en œuvre
19:45qu'après une procédure de mise en demeure
19:47en cas de non-respect des obligations,
19:49à savoir l'obligation de déclaration annuelle,
19:51l'obligation d'établissement
19:53d'un programme d'action en cas de non-respect
19:55non-justifié de l'un des objectifs,
19:57et enfin la carence
19:59dans le suivi du programme d'action.
20:01Une publication sur un site internet
20:03des services de l'État, des mises en demeure
20:05restées sans effet, qui a pour conséquence ?
20:07Une identification nominative
20:09des établissements concernés,
20:11perte en image de marque et éthique de l'entreprise,
20:13qui pourrait conduire à des refus
20:15de demande de financement, notamment lorsqu'il y a
20:17des critères d'éco-conditionnalité
20:19ou bien des taux plus élevés.
20:21Une potentielle perte de fréquentation des usagers
20:23avec l'impact financier induit,
20:25ou de potentielles poursuites qui pourraient
20:27être engagées par des ONG pour non-respect
20:29de la réglementation et atteinte à l'environnement.
20:31Pour poursuivre sur les amendes administratives,
20:33celles-ci ne sont prononcées
20:35que dans deux cas. En l'absence
20:37non-justifiée de dépôt de programme d'action
20:39après une procédure de mise en demeure consécutive,
20:41au non-respect non-justifié
20:43de l'un des objectifs,
20:45soit en valeur absolue, soit en valeur relative.
20:47Lorsque la sujettee ne se conforme pas
20:49au programme d'action et que la carence
20:51de la sujettee est prononcée par un arrêté
20:53motivé du préfet,
20:55après une procédure contre acquis de corps,
20:57ces amendes administratives sont
20:59au plus égales à 1500 euros
21:01pour les personnes physiques et 7500 euros
21:03pour les personnes morales.
21:05Ces amendes administratives
21:07sont accompagnées des mesures de publication
21:09sur un site internet de l'État.
21:11Nous avons abordé dans cette séquence
21:13l'ensemble des sanctions spécifiques prévues
21:15dans le dispositif Écoénergie tertiaire.
21:17Mais ce dispositif,
21:19qui s'appuie sur un mode déclaratif,
21:21n'est-il pas sujet
21:23à de potentielles sanctions au titre
21:25du Code pénal également ?
21:27En effet, Bérénice, dans le cadre de la mise en œuvre
21:29d'Écoénergie tertiaire, certains actes
21:31peuvent faire l'objet de sanctions pénales,
21:33notamment en cas de fausses
21:35déclarations pour lesquelles des peines sont
21:37prévues au Code pénal.
21:39Ces titres peuvent être considérés
21:41comme de fausses déclarations, le fait de sélectionner
21:43des sous-catégories non présentes
21:45sur l'entité fonctionnelle en vue de bénéficier
21:47d'objectifs plus faciles à atteindre
21:49et permettant d'obtenir une meilleure notation
21:51Écoénergie tertiaire,
21:53déclarer des consommations énergétiques
21:55notamment inférieures
21:57aux relevés fournis par les fournisseurs
21:59en vue de bénéficier de résultats
22:01plus favorables et permettant d'obtenir
22:03là aussi une meilleure notation,
22:05déclarer des surfaces de zones fonctionnelles
22:07notamment supérieures à la réalité
22:09effectives sur le site
22:11en vue de bénéficier de résultats plus favorables
22:13là aussi. Ces fausses déclarations
22:15contribuent à falsifier les résultats
22:17figurant sur l'attestation annuelle.
22:19Par ailleurs, les délits de faux
22:21et usage de faux font l'objet de peines prévues
22:23à l'article 441.7
22:25du Code pénal.
22:27À ce titre, peuvent être considérés comme
22:29faux et usage de faux le fait de produire
22:31et utiliser une attestation annuelle
22:33non délivrée par Opéra.
22:35Ce qu'il faut retenir de cette séquence
22:37sur le système de contrôle du dispositif
22:39écoénergie tertiaire,
22:41c'est que les mesures de contrôle du respect
22:43des obligations de déclaration
22:45des données annuelles et d'atteinte
22:47des objectifs à chaque échéance
22:49décennale sont automatisées.
22:51Les sanctions administratives
22:53sont proportionnées et
22:55ne sont mises en œuvre qu'après des procédures
22:57de mise en demeure
22:59ou contradictoires restées sans effet.
23:01La mesure du
23:03« pain and shame » peut générer des conséquences
23:05plus notables et sensibles que
23:07des amendes administratives,
23:09d'un montant supérieur à ceux des amendes
23:11de cinquième catégorie qui doivent être
23:13définies au niveau législatif.
23:15Des sanctions pénales
23:17complémentaires aux sanctions administratives
23:19du dispositif écoénergie tertiaire
23:21peuvent être prononcées
23:23à l'encontre de fausses déclarations
23:25ou de faux et usage de faux.
23:27Le programme d'action
23:32Je vous propose maintenant d'aborder
23:34plus précisément les mesures
23:36relatives au programme d'action établi
23:38lorsque la non-atteinte des objectifs
23:40n'a pas été justifiée
23:42en apportant des précisions
23:44sur la procédure de mise en demeure
23:46adaptée à l'élaboration conjointe
23:48du programme d'action,
23:50le contenu du programme d'action
23:52et les outils adaptés pour élaborer ce programme
23:54en fonction de l'écart
23:56aux objectifs et de la situation
23:58des co-assujettis
24:00et la procédure de suivi
24:02du programme d'action.
24:04Simon, pourriez-vous nous préciser
24:06quelles sont les modalités prévues
24:08sur ces sujets ?
24:10La procédure de mise en demeure est adaptée
24:12à l'élaboration conjointe du programme d'action
24:14par le propriétaire et le cas échéant
24:16le ou les preneurs à bail.
24:18Cette procédure débute après le 30 septembre
24:20de chaque échéance décenniale,
24:22à savoir à compter du 1er octobre
24:24des années 2031,
24:262041 et 2051,
24:28respectivement pour les objectifs à atteindre
24:30en 2030, 2040 et 2050,
24:32dans la mesure où
24:34il est constaté l'absence de justification
24:36de la non atteinte des objectifs.
24:38En l'absence non justifiée
24:40de régularisation sur la plateforme Opéra,
24:42la procédure de mise en demeure
24:44peut être engagée.
24:46Une première mise en demeure est effectuée
24:48aux assujettis de chacun des établissements concernés,
24:50à savoir le propriétaire
24:52et le preneur à bail,
24:54les invitants à établir conjointement un programme d'action
24:56dans un délai de 6 mois à réception
24:58de la mise en demeure.
25:00A l'issue de ce délai de 6 mois,
25:02il peut être procédé au constat
25:04de l'effet de la première mise en demeure
25:06qui a pu conduire,
25:08soit à la fourniture d'un programme d'action
25:10qui est soumis au préfet pour approbation,
25:12soit à l'absence d'effet qui conduit
25:14alors à une seconde procédure de mise en demeure
25:16individuelle auprès du propriétaire
25:18et le cas échéant du preneur à bail.
25:20Les invitants à établir chacun
25:22leur programme d'action en conformité
25:24avec les obligations respectives
25:26dans un délai de 3 mois à réception
25:28de la mise en demeure.
25:30A l'issue de ce délai de 3 mois,
25:32il peut être procédé au constat de l'effet
25:34de cette seconde mise en demeure
25:36qui a pu conduire soit à une régularisation
25:38de la situation qui permet de soumettre
25:40là aussi le ou les plans d'action à l'approbation
25:42du préfet, soit à l'absence
25:44de remise de programme d'action
25:46qui conduit alors à la publication sur un site internet
25:48des services de l'Etat,
25:50des mises en demeure restées sans effet
25:52à laquelle s'ajoute une amende administrative.
25:54Conformément aux dispositions
25:56prévues au CCH, le programme d'action
25:58mentionne les actions
26:00dont chacune des parties, propriétaire,
26:02preneur à bail, est responsable.
26:04Un échéancier prévisionnel de réalisation
26:06des actions, qui sont des informations
26:08que l'on peut retrouver dans le cadre
26:10de répartition des actions qui peut être
26:12mise à jour dans le cadre de son suivi
26:14ou le programme d'action contenu dans le dossier
26:16technique de modulation des objectifs
26:18qui peut également être mis à jour
26:20à l'issue de l'échéance décennale considérée.
26:22Et enfin, un plan de financement
26:24qui le distingue du programme d'action
26:26contenu dans le dossier technique de modulation
26:28des objectifs. Alors quels sont les enseignements
26:30à en tirer ? Le premier
26:32est l'établissement d'un cadre de répartition
26:34des actions et son suivi annuel
26:36qui permet de suivre l'avancement dans la démarche
26:38et de pré-identifier les causes
26:40de la non atteinte des objectifs.
26:42Le second est lorsqu'un dossier technique
26:44de modulation des objectifs a été établi,
26:46le programme d'action peut être
26:48mis à jour dans le cadre de son suivi
26:50et à l'issue de l'échéance décennale
26:52il permet également de pré-identifier
26:54les causes de non atteinte des objectifs.
26:56Lorsqu'une procédure coercitive
26:58de mise en demeure d'établir un programme d'action
27:00a été engagée, les services de l'État
27:02suivent la mise en œuvre du programme d'action
27:04approuvé par le préfet, puisque
27:06les associaties n'ont manifestement
27:08pas mis en place le suivi d'un plan d'action.
27:10Dans ce contexte, les associaties
27:12sont donc surveillées de près.
27:14Dans le cadre de ce suivi par les services du préfet,
27:16si l'associatie ne se conforme pas au programme d'action
27:18approuvé par le préfet,
27:20il peut engager une procédure contradictoire
27:22qui permet aux associaties de se justifier
27:24sur le non-respect du programme d'action
27:26sur lequel ils se sont engagés.
27:28Cette procédure contradictoire
27:30d'échange entre les parties
27:32peut conduire soit
27:34à une régularisation de la situation
27:36et une adaptation éventuelle du programme d'action
27:38et si cela se justifie,
27:40soit, en cas d'échec,
27:42à l'établissement d'un constat de carence.
27:44La carence est prononcée par un
27:46arrêté motivé du préfet tenant
27:48compte de l'écart entre les actions
27:50et leurs échéances sur lesquelles les associaties
27:52s'étaient engagées et les réalisations
27:54constatées, des difficultés
27:56rencontrées respectivement par
27:58le propriétaire et le preneur à bail
28:00et les actions éventuellement programmées
28:02par les associaties.
28:04Cet arrêté préfectoral de carence a pour conséquence
28:06la publication sur un site internet
28:08des services de l'Etat de la carence
28:10de l'assujetti à laquelle s'ajoute une amende
28:12administrative proportionnée à la gravité
28:14des manquements constatés.
28:16Alors ce qu'il faut retenir de cette séquence
28:18sur le programme d'action
28:20en cas de non atteinte des objectifs
28:22c'est qu'il s'agit d'une procédure
28:24coercitive
28:26qui n'est engagée que si les assujettis
28:28n'ont pas mis en place
28:30une démarche de suivi d'un plan d'action
28:32qu'ils ont élaboré,
28:34une procédure contradictoire qui permet
28:36aux assujettis de se justifier
28:38en présentant les difficultés qu'ils auraient
28:40potentiellement rencontrées
28:42et de s'engager sur la mise en oeuvre
28:44d'actions effectives.
28:46Les sanctions administratives ne sont
28:48mises en oeuvre qu'après la prononciation
28:50de la carence par un arrêté
28:52motivé du préfet.
28:54Merci beaucoup Simon pour toutes ces précisions
28:56que vous nous avez apportées dans ce module.
28:58Nous espérons que ce module
29:00vous aura apporté toutes les réponses
29:02à vos interrogations portant
29:04notamment sur les procédures de contrôle
29:06et de sanctions.
29:08Simon, pour résumer,
29:10en trois points, que faut-il retenir
29:12de ce module ? En premier lieu,
29:14l'attestation annuelle qui constitue un outil
29:16de communication auprès des publics concernés,
29:18personnel et usagers,
29:20ainsi qu'un document informatif dans le cadre
29:22de transactions immobilières.
29:24L'annotation économie tertiaire
29:26permet de valoriser les résultats obtenus
29:28et a provocation de devenir
29:30un étiquetage reconnaissable
29:32de tous, qui permet de caractériser
29:34l'efficience énergétique des
29:36établissements tertiaires. Et enfin,
29:38les procédures de contrôle permettant aux associatis
29:40de se conformer à leurs obligations
29:42dans des délais raisonnables.
29:44Et les sanctions administratives
29:46name and shame et amende
29:48administrative ne concernant
29:50que les associatis faisant preuve d'indifférence
29:52face à leurs obligations.
29:54Merci pour cette conclusion Simon.
29:56Nous vous invitons à nous retrouver
29:58dans les modules d'information
30:00décryptage suivant.
30:02Merci de votre attention.

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