La nomination d’un administrateur provisoire doit rester...

  • il y a 15 ans
Vous avez peut être déjà été confronté dans votre entreprise à une situation de blocage, soit du fait des organes d’administration et de direction, soit du fait des associés, ou peut être même des deux à la fois. Dans ce cas, et sous certaines conditions, il est possible de faire nommer un administrateur judiciaire – qu’on appelle plus communément en l’espèce un administrateur provisoire – chargé d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales.

La tentation est parfois forte pour certains associés de se servir de l’administrateur provisoire comme levier pour parvenir à leurs fins. La nomination d’un administrateur provisoire est de plus en plus souvent demandée par des associés minoritaires qui contestent la politique commerciale suivie par les majoritaires.

Les magistrats n’acceptent de désigner un administrateur provisoire que si des faits précis conduisent à craindre un abus de droit ou un détournement de pouvoir des majoritaires susceptibles de mettre en péril, dans un bref délai, les intérêts de la société. De façon générale, aux yeux des magistrats, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2009, a eu l’occasion de préciser davantage sa jurisprudence sur ce point. Elle a jugé qu’une société dont le fonctionnement n’est pas affecté par les conflits entre actionnaires, dont la trésorerie est positive et qui reçoit des dividendes de sa filiale n’a pas à se voir imposer la nomination judiciaire d’un administrateur provisoire. La Cour de Cassation confirme une fois encore le caractère exceptionnel de la nomination de l’administrateur provisoire afin que son utilisation ne soit pas dévoyée.

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